TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304574_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme D B, représentée par le cabinet Saïdji et Moreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris l'a placée en congé de maladie ordinaire du 19 juin 2021 au 14 décembre 2021, du 19 juin 2021 au 18 septembre 2021 à plein traitement, et du 19 septembre 2021 au 14 décembre 2021 à demi traitement ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de rétablir son plein traitement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Concernant l'urgence : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée a pour effet de la priver de la moitié de sa rémunération et de la contraindre rétroactivement à devoir restituer les sommes perçues au titre de son accident de service pour la période du 19 septembre 2021 au 14 décembre 2021 ; Concernant les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision attaquée, dès lors que M. A, directeur des ressources humaines et signataire de la décision contestée, ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité interne de la décision attaquée, en ce qu'il était illégal de retirer le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), le retrait d'un arrêté accordant le CITIS à un agent ne pouvant être retiré que dans un délai de quatre mois suivant son adoption ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle repose implicitement sur des considérations médicales qui ne sont pas conformes à son état de santé physique et psychique, et ne prend pas en compte l'expertise médicale plus récente en date du 31 mars 2022 ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'agent qui n'est pas en état de reprendre ses fonctions a le droit d'être maintenu en CITIS avec bénéfice de son plein traitement lorsqu'aucun poste adapté ou de reclassement ne peut lui être proposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il indique qu'un arrêté du 8 mars 2023 a placé Mme B en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 19 juin 2021 au 24 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 2302846 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 mars 2023 en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Lecourt, représentant Mme B, qui réitère ses conclusions tendant au versement des frais irrépétibles. Le recteur de l'académie de Paris, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est professeure certifiée de classe normale en lettres modernes. Le 4 février 2011, lors d'un cours au collège Georges Brassens à Paris, elle a été victime d'une dissection artérielle qui a entraîné d'importants troubles physiques et psychiques. La requérante a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Suite à un avis défavorable de la commission de réforme en date du 19 septembre 2011, Mme B a, par trois arrêtés de décembre 2012 et janvier 2013, été placée en congé de longue maladie non imputable au service à plein traitement pour une période d'un an, puis à demi-traitement à compter du 11 février 2012. Par un courrier du 1er novembre 2011, Mme B a contesté la décision par laquelle l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Suite à de nouvelles expertises médicales, la commission de réforme a émis un avis favorable le 28 janvier 2013. Par une décision du 29 janvier 2013, le recteur de l'académie de Paris a admis que l'accident était imputable au service, et l'a placée rétroactivement en congé pour accident imputable au service à compter du 11 février 2011, par un arrêté du 4 février 2013. Par une décision du 1er avril 2014, le recteur de l'académie de Paris a décidé que les séquelles physiques de l'accident étaient consolidées au 15 octobre 2013. Par un arrêté du 20 juin 2014, le recteur de l'académie de Paris a maintenu Mme B en congé pour accident de service rémunéré à plein traitement, en raison de ses troubles psychiques non consolidés. Par des arrêtés de février, mai et juillet 2017, le recteur de l'académie de Paris a décidé de prolonger son congé pour accident de service. Par une décision du 26 septembre 2017, suite à une expertise médicale, le recteur de l'académie de Paris a retenu que les lésions psychiques consécutives à l'accident étaient consolidées au 4 septembre 2017 et qu'à compter de cette date, les frais médicaux relevaient de la maladie ordinaire. Par courrier du 15 novembre 2017, Mme B a sollicité la désignation d'experts pour évaluer les séquelles résultant de son accident afin de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité. Mme B a présenté des demandes d'aménagement de poste, mais aucun reclassement ne lui a été proposé. Le 20 janvier 2020, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme B. Par requête, elle a demandé l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'accident de service. Par décision du 22 novembre 2022, le recteur de l'académie de Paris a mis fin à son CITIS et a décidé que les arrêts de travail de Mme B seraient pris en congé ordinaire à compter du 19 juin 2021. Cette décision fait l'objet d'un recours en annulation enregistré le 15 décembre 2022 sous le numéro 2225991. Par une décision du 25 janvier 2023, le recteur de l'académie de Paris a rétroactivement placé la requérante en congé de maladie du 19 juin 2021 au 14 décembre 2021, à plein traitement du 19 juin 2021 au 18 septembre 2021, et à demi traitement du 19 septembre 2021 au 14 décembre 2021, au titre d'une régularisation. Anticipant les effets de cette décision, Mme B a introduit un référé-suspension, rejeté pour défaut d'urgence par une ordonnance du 10 février 2023 enregistrée sous le numéro 2302844. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la même décision du 25 janvier 2023 par laquelle elle a été placée en congé maladie ordinaire du 19 juin 2021 au 14 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Mme B demande la suspension de la décision en date du 25 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris l'a placée en congé de maladie ordinaire du 19 juin 2021 au 14 décembre 2021, du 19 juin 2021 au 18 septembre 2021 à plein traitement, et du 19 septembre 2021 au 14 décembre 2021 à demi traitement. Or, il ressort de l'instruction que le recteur de l'académie de Paris a pris le 8 mars 2023 un arrêté plaçant Mme B en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 19 juin 2021 au 24 mars 2023, date de fin de l'arrêt de travail en cours produit par la requérante. Il est précisé que durant cette période, l'intéressée percevra l'intégralité de son traitement. Cet arrêté a pour effet d'annuler et de remplacer l'arrêté contesté en date du 25 janvier 2023. 4. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le juge des référés, J-P. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2304574_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA