TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2304574_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme D A et M. E F, agissants en leur qualité de parents et représentants légaux de leur fille B A, représentés par Me Laplagne, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de B ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'autoriser l'instruction en famille de B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est établie par le fait qu'en l'absence d'une décision autorisant l'instruction dans la famille avant la rentrée 2023-2024, la jeune B va être confrontée au même phénomène d'harcèlement, au même mal être à l'école ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision querellée méconnait les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu - la requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2304313 par laquelle Mme A et M. F demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 11 h : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Goinguene, pour Mme A et M. F, - et les observations de Mme C pour la rectrice de l'académie de Bordeaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et M. F et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille B. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme A et de M. F aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Les conclusions des requérants tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige étant rejetées, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction ne peut être accueillie. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont Mme A et M. F demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. E F et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 30 août 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2304574_20230830
Données disponibles
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