TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304574_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2023 et le 26 octobre 2023, la société Bernaud Bâtiment 26, représentée par Me Daumin, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Saulce-sur-Rhône à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 116 361,39 euros, avec des intérêts moratoires au taux légal majoré de 2 % et anatocisme, au titre du paiement du solde du prix du marché de construction d'un groupe scolaire et d'un restaurant social ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a notifié son projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur et au maître d'ouvrage, qu'en l'absence de réponse dans un délai de dix jours ce décompte est devenu le décompte final et définitif ; que les sommes demandées correspondent à ce décompte ; que celui-ci ayant acquis un caractère définitif, la créance revendiquée n'est pas sérieusement discutable. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023 la commune de Saulce-sur-Rhône par Me Rigoulot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le CCAG Travaux applicable ne prévoit pas l'établissement d'un décompte général et définitif tacite ; que le projet établi par la requérante ne comporte pas copie des demandes de paiement des sous-traitants ni le récapitulatif des acomptes ; que les projets de décompte transmis par la requérante au pouvoir adjudicateur et au maître d'œuvre ne sont pas identiques ; que le décompte général notifié par la commune le 10 avril 2023 est devenu le décompte général et définitif ; qu'ainsi la créance de la requérante est sérieusement contestable, et qu'aucune somme n'est donc due. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le CCAG Travaux du 8 septembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.". 2. La commune de Saulce-sur-Rhône a décidé de réaliser un groupe scolaire et un restaurant social. Elle a passé le 19 février 2019 un marché public pour le lot Gros Œuvre avec la société Bernaud Bâtiment 26. 3. Le maître d'ouvrage a prononcé la réception des travaux à effet du 5 août 2021. La société Bernaud Bâtiment 26 a transmis le 22 mai 2022 son projet de décompte final, reçu le 19 juillet 2022 par le maître d'œuvre et le 22 juillet 2022 par le maître d'ouvrage. En l'absence de réponse, elle a transmis aux mêmes le 8 février 2023 son projet de décompte général, reçu par la commune le 16 février 2023. 4. Pour demander la condamnation de la commune de Saulce-sur-Rhône au paiement d'une provision, la société Bernaud Bâtiment 26 fait valoir, sur le fondement de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux contractuellement applicable au marché en cause, que le représentant du pouvoir adjudicateur ne lui a pas notifié son décompte général dans un délai de dix jours à compter de la réception de son projet de décompte général. Elle en déduit qu'à l'expiration de ce délai, soit le 27 février 2023 ledit projet serait devenu le décompte général et définitif. Elle en conclut que la créance qu'elle revendique à son profit, telle qu'inscrite à ce décompte selon elle général et définitif, n'est pas sérieusement contestable. 5. La commune fait valoir en premier lieu que le marché en litige est soumis au CCAG de 2009 dans sa version d'origine. Toutefois, l'article 2 du CCAP stipule que : " Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il et défini à l'article 30202 du CCAP ( ) - le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ( notamment l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du CCAG applicable aux marchés publics de travaux ()". Il n'est pas contesté que l'acte d'engagement fixe le mois d'octobre 2018 comme référence pour l'établissement des prix. En tout état de cause, la commune ne saurait se prévaloir des stipulations du marché passé avec le maître d'œuvre, alors qu'elle n'établit ni même n'allègue que le marché en litige y renvoie. Il en résulte qu'il ne peut être sérieusement discuté que le CCAG applicable au marché en litige est, non pas le CCAG dans sa version initiale du 8 septembre 2009, mais ce CCAG dans sa version consolidée au 1er octobre 2018. 6. Aux termes de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, dans sa version applicable aux faits de la cause, telle que rappelée au point précédent : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde ().". 7. La requérante, sur le fondement de ce texte, soutient qu'elle a transmis son projet de décompte final comme il a été rappelé au point 3, et que faute de réponse celui-ci est devenu le décompte général et définitif le 27 février 2023. 8. La commune soutient en deuxième lieu que le document ainsi transmis était incomplet, en tant qu'il ne comportait pas la copie des demandes de paiement des sous-traitants. Elle se fonde sur l'article 13.7 du CCAG, lequel stipule que : " Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies : () les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.". Toutefois, et en tout état de cause, la requérante soutient sans être sérieusement contredite que toutes les demandes de paiement de sous-traitants avaient été antérieurement transmises, et qu'elle n'était donc pas tenue de les transmettre à nouveau avec son projet de décompte final. 9. La commune soutient en troisième lieu que le document ainsi transmis ne comportait pas le " projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive ", tel que prévu à l'article cité au point 6. Toutefois il ne peut être sérieusement discuté qu'un tel projet figurait à la page 15 dudit projet de décompte final. 10. La commune soutient en quatrième lieu que le projet de décompte final adressé au pouvoir adjudicateur et celui adressé au maître d'œuvre ne seraient pas identiques. Toutefois elle ne fournit aucun exemple de discordance entre les deux versions. Ainsi la commune ne fournit pas sur ce point une contestation sérieuse des prétentions de la requérante. 11. La commune soutient en cinquième lieu qu'elle a adressé son projet de décompte final à la requérante le 10 avril 2023, et qu'en l'absence de contestation par celle-ci ce document est devenu le décompte général et définitif. Toutefois, il résulte des points précédents que la naissance d'un décompte général et définitif tacite le 27 février 2023 ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par suite, le caractère intangible du décompte fait obstacle à ce que la commune puisse le remettre en cause par des démarches ultérieures. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le document envoyé par la commune le 10 avril 2023 se serait substitué au décompte général et définitif tacite du 27 février 2023. 12. Ainsi, l'existence de l'obligation de la commune de Saulce-sur-Rhône envers la société Bernaud Bâtiment 26, fondée sur l'existence d'un décompte général et définitif opposable à la commune, présente en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 13. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Saulce-sur-Rhône au versement d'une provision à la société Bernaud Bâtiment 26, d'un montant égal au solde dudit décompte, soit 116 361,39 euros. 14. La requérante demande également que ce montant soit assorti d'intérêts au taux légal augmenté de deux points et de capitalisation. Pour les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date d'enregistrement de la requête, la demande apparaît comme non sérieusement contestable et doit être accueillie. Toutefois, elle n'indique pas sur quelle base se fonde sa prétention à obtenir l'allocation d'intérêts à un taux supérieur au taux légal. Cette partie de sa demande est donc sérieusement contestable et donc sera rejetée. La demande de capitalisation est sans objet, dès lors qu'à la date de la présente ordonnance il ne s'est pas écoulé une année entière depuis la date à laquelle les intérêts ont été demandés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 16. Ces dispositions font obstacle aux conclusions dirigées contre la société Bernaud Bâtiment 26 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saulce-sur-Rhône une somme de 1 000 euros à verser à la société Bernaud Bâtiment 26. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Saulce-sur-Rhône est condamnée au versement d'une provision à la société Bernaud Bâtiment 26, d'un montant de 116 361,39 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023. Article 2 : La commune de Saulce-sur-Rhône versera à la société Bernaud Bâtiment 26 une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bernaud Bâtiment 26 et à la commune de Saulce-sur-Rhône. Fait à Grenoble, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2304574_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel