TA063ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304574_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200416 rendu le 23 novembre 2022, le juge du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 septembre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. A, a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement du 23 novembre 2022, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Par une demande et un mémoire enregistrés respectivement le 8 février 2023 et le 22 septembre suivant, M. A représenté par Me Mireille Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n°2200416 rendu le 23 novembre 2022 à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation d'exercer une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'exercer une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n°2200416 rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal administratif de Nice.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit le 16 octobre 2023, la convocation adressée à M. A pour compléter son dossier administratif, d'une part, et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable du 17 octobre 2023 au 17 janvier 2024 d'autre part.
Vu :
- le jugement n° 2200416 rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Mireille Chadam-Coullaud, pour M. A, qui déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fins d'exécution du jugement n°2200416 rendu le 23 novembre 2022 mais qui maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à M. A, d'une part, une convocation et, d'autre part, une copie de l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle valable du 17 octobre 2023 au 17 janvier 2024. Par ailleurs, au cours de l'audience, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 ( six cents) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A de ses conclusions à fin d'exécution.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0618 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304574_20240118