TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304575_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle ne satisfait pas aux exigences de motivation ; - l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour, alors même qu'il justifie d'une présence ininterrompue sur le territoire français depuis 1995 ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne tient pas compte de sa durée de présence en France et du fait qu'il vit sur le territoire français, avec son épouse et leurs deux enfants nés les 25 juin 2017 et 30 août 2020 qui ont passé toute leur existence ainsi que leur scolarité en France ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, - et les observations de Me Galé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né en 1981, est entrée en France le 3 juin 1995 au moyen d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 24 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 10 mai 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que des éléments ayant trait à la durée de la présence en France et à la vie familiale de l'intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. D'une part il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a estimé que les documents fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas de nature à justifier sa présence habituelle en France pour les années 2013 à 2020. Les pièces que l'intéressé verse au débat dans la présente instance n'établissent pas davantage la continuité du séjour, notamment pour les années 2013 à 2016 ni, en conséquence, un séjour continu en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. 5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si le législateur a prévu que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 1995 sous couvert d'un visa court séjour. Toutefois, l'intéressé qui a fait l'objet les 4 octobre 2005 et 29 juin 2010 de refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, n'établit pas la continuité de son séjour sur le territoire français notamment pour les années 2013 à 2016. Par ailleurs s'il produit un contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci n'a été signé que le 30 septembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis 2016 avec une ressortissante malgache en situation irrégulière, avec laquelle il a eu deux enfants, lesquels, s'ils sont nés et scolarisés en France, sont en bas âge. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressé se poursuive à Madagascar. Par suite, les circonstances dont se prévaut l'intéressé ne sauraient à eux seuls caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. D 'une part, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 8. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, d'une part, que la cellule familiale de l'intéressé peut se reconstituer à Madagascar et, d'autre part, que, compte tenu notamment du caractère récent de son activité professionnelle, celui-ci ne fait pas la preuve d'une intégration particulière. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, par conséquent, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. En l'espèce, compte tenu du jeune âge des enfants de l'intéressé et de la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer à Madagascar, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Deharo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. Rollet-Perraud L'assesseure la plus ancienne, Signé A. Milon La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2304575_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel