TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304575_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C B, occupant d'un local d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par la fondation Armée du Salut situé 10, rue Gabriel Péri au Havre. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier, notamment celles desquelles il résulte que M. B a pris connaissance de la procédure le 28 novembre 2023. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime ; - et M. B. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023, à 9 h. A l'issue de l'audience est intervenue la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. B, ressortissant afghan, est entré en France en juillet 2022 et a bénéficié, à compter du 16 septembre 2022, d'un hébergement dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein d'un HUDA géré par la fondation de l'Armée du Salut au Havre. Sa demande d'asile initiale a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 juillet 2023 qui lui a été notifiée le 28 juillet suivant et sa demande de réexamen a été rejetée, en dernier lieu, par une décision du 9 novembre 2023. Par un arrêté du 18 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l'encontre de l'intéressé. Son recours contre cette mesure d'éloignement a été rejeté par le jugement n° 2303911 du magistrat désigné par le président du tribunal du 9 novembre 2023. Par un courrier du 16 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'avait vainement mis en demeure de quitter l'HUDA dans le délai de 21 jours à compter de la notification de cet ordre, intervenue le 19 octobre 2023. Le droit de M. B d'être hébergé en HUDA a pris fin depuis le rejet définitif de la demande d'asile et il n'a pas déféré à la mise en demeure de le quitter dans le délai qui lui était imparti. 3. Les besoins d'accueil des demandeurs d'asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois d'octobre 2023 versées au dossier, qui font état d'une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d'accueil des demandeurs d'asile, surtout en Seine-Maritime, compte tenu des disponibilités du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d'accueil. Ces données produites par l'autorité administrative ne peuvent être regardées comme sérieusement contestées par l'intéressé. Aucune circonstance exceptionnelle n'est, en l'espèce, de nature à ôter à la demande d'expulsion du CADA son caractère d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à M. B, qui a perdu la qualité de demandeur d'asile, d'évacuer le local qu'il occupe sans droit ni titre dans l'HUDA du Havre géré par la fondation d l'Armée du Salut. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer les lieux qu'ils occupent dans l'HUDA géré par la fondation de l'Armée du Salut situé 10, rue Gabriel Péri au Havre. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l'expulsion de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C B. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, P. A Le greffier, N. BOULAY N°2304575
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2304575_20231204
Données disponibles
- Texte intégral