TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304576_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gherib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la légalité externe de l'arrêté attaqué : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet et sérieux de sa situation ; S'agissant de la légalité interne : - l'arrêté litigieux a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à son ancienneté de présence en France et à l'importance de son engagement associatif, qui caractérise un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 1975, a sollicité le 6 janvier 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-089 du même jour, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. A ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A, qui fait grief à l'arrêté attaqué de ne pas mentionner l'importance de son engagement associatif et relève le délai de seulement plus d'un mois entre la délivrance, le 9 mars 2023, du récépissé de sa demande d'admission au séjour et l'édiction de l'arrêté litigieux, le 21 avril 2023, soutient que son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Toutefois, alors qu'il est constant que la demande d'admission au séjour de M. A a été présentée le 6 janvier 2023, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. Sur la légalité interne : 6. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. M. A déclare être entré en France en 2016 sous couvert d'un passeport démuni de visa et s'y être continûment maintenu depuis lors. Toutefois, si le requérant se prévaut d'une présence continue en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, en particulier au cours des années 2016 et 2017 au titre desquelles les documents produits, peu nombreux et peu probants, attestent au mieux d'une présence ponctuelle, et il s'y maintient en situation irrégulière en dépit de l'édiction à son encontre d'un arrêté du 30 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par ailleurs, M. A, qui se déclare célibataire, se prévaut de la présence en France de sa mère, d'une sœur et de deux frères, tous de nationalité française, et affirme être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Il produit le tableau de situation familiale joint à l'appui de sa demande d'admission au séjour du 6 janvier 2023 dans lequel il est indiqué que sa mère réside en France depuis 1978 et que son père est de nationalité française et y réside également depuis 1966. Toutefois, alors qu'au demeurant il n'établit ni la présence en France de son père, ni l'étendue exacte de sa fratrie, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident ses quatre enfants, nés en 1997, 1998, 2000 et 2016, selon ses propres déclarations effectuées précédemment devant l'administration. Enfin, le requérant soutient qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail en raison du caractère irrégulier de sa situation administrative qui a pour conséquence qu'en dépit d'actives recherches d'emploi, aucun employeur n'a voulu l'embaucher, ce que la préfecture ne saurait ignorer, et fait valoir que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention et que bien qu'étant lui-même dans une situation difficile, il démontre son important engagement en qualité de bénévole depuis le mois de février 2016 au sein de l'association Massilia Baraqa, fondée le 19 septembre 2015, qui a pour objet d'apporter une aide aux personnes sans-abri et sans domicile fixe de Marseille à partir d'un point fixe ou en maraude et de venir en aide aux familles les plus démunies en livrant des colis alimentaires. Toutefois, alors qu'il ne dispose pas d'un logement personnel, étant hébergé chez une amie après l'avoir été chez sa mère, il ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle, ni même d'une promesse d'embauche, cet engagement associatif, bien que louable, étant insuffisant pour caractériser une insertion sociale particulièrement notable en France et ne saurait à lui seul constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A et en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, à les supposer invoquées, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. A ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gherbi. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304576_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel