TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2304576_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, le préfet de la Savoie demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C B A de l'immeuble situé au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ADOMA situé au 635 avenue des Landiers à Chambéry (73000) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de l'intéressée ; 3°) d'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B A à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Le préfet de la Savoie soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B A a été définitivement déboutée de sa demande d'asile et qu'elle occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter. La requête a été régulièrement communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Frapolli, premier conseiller. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, a été admise le 26 août 2020 dans un logement géré par l'association ADOMA en sa qualité de demandeur d'asile. Sa demande d'asile ayant été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2022, Mme B A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 février 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mai 2023. En dépit d'une mise en demeure de quitter son lieu d'hébergement prononcée à son encontre le 9 mai 2023 par le préfet de la Savoie, Mme B A s'est maintenue dans son logement. Dans la présente instance, le préfet de la Savoie demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A du lieu d'hébergement géré par l'association ADOMA et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Sur les conclusions du préfet de la Savoie : 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 de ce code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Le préfet de la Savoie expose que le département dispose actuellement de 789 places dans des hébergements au titre d'asile contre 368 en 2014. Ce nombre de places reste insuffisant pour héberger les individus et familles concernés. En février 2023, le taux de présence indue de personnes déboutées de leur demande d'asile était de 5,2%. Au 9 mars 2023, la structure du premier accueil des demandeurs d'asile de la Savoie a recensé 280 personnes en attente d'une orientation vers une structure au titre de l'asile en Savoie. Pour la semaine du 17 avril 2023, le préfet de la Savoie rapporte que sur les 92 nouvelles demandes reçues par le service gestionnaire du 115, 87 demandes, représentant 108 personnes, restaient sans solution d'hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que Mme B A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quitte l'hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A, qui n'a produit aucune observation dans la présente instance, de l'appartement géré par l'association ADOMA. En l'absence de départ volontaire, le préfet de la Savoie est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B A, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de quitter sans délai le logement qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile CADA ADOMA, situé au 635 avenue des Landiers à Chambéry (73000). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B A, le préfet de la Savoie pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B A, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B A. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. La juge des référés, I. FRAPOLLI La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2304576_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel