TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2304576_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la société S.N.C.F Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Association Culturelle Franco-Turque Rouennaise à lui verser une provision de 8 756,53 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts de droit ; 2°) de mettre à la charge de l'Association Culturelle Franco-Turque Rouennaise, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Association Culturelle Franco-Turque Rouennaise n'a que partiellement réglé les sommes qu'elle doit ; - La somme due s'élève à 8 756,53 euros, qui doit être augmentée des intérêts dus sur le fondement des dispositions de l'article 12 de la convention d'occupation : - Sa créance est incontestable. La requête de la société S.N.C.F Réseau a été recommuniquée à l'Association Culturelle Franco-Turque Rouennaise mais elle n'a pas été retirée le pli. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de l'instruction que la société S.N.C.F. Réseau, a conclu, le 15 février 2023 avec l'Association Culturelle Franco-Turque Rouennaise une convention l'autorisant à occuper un bien immobilier, appartenant à l'Etat et attribué à SNCF Réseau, d'environ 1230 m2, situé 73 rue Rouget de l'Isle à Petit Quevilly. Cette convention est conclue pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2027 et prévoit le versement d'une redevance d'un montant annuel hors taxe de 2 583 euros indexé à chaque échéance annuelle en fonction des variations de l'indice des loyers des activités tertiaires, d'un montant annuel de 134 euros HT au titre de la refacturation des impôts, d'une somme de 1 000 euros HT au titre de frais de dossiers et de gestion, d'un dépôt de garantie correspondant à trois mois de redevance. L'association ne s'est pas acquittée des sommes dues. Par la présente requête, la société S.N.C.F. Réseau demande au juge des référés, à titre principal, de condamner l'Association Culturelle Franco-Turque Rouennaise à lui verser une provision de 8 756,53 euros correspondant au montant dû jusqu'au 31 mai 2024. 3. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". 4. Eu égard aux éléments rappelés au point 2, la créance dont se prévaut la société S.N.C.F Réseau apparaît non sérieusement contestable dans son principe. 5. La société SNCF Réseau demande que le montant de la provision soit fixé à 8 756,53 euros et verse au dossier trois factures pour justifier la somme demandée. Toutefois, la facture DNE-FCEx-76709 d'un montant de 3521,23 euros concerne des sommes dues pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, soit pour une période partiellement postérieure à la date du 20 février 2024 à laquelle la juge des référés statue. Il sera fait une juste évaluation du montant de la provision due sur la facture DNE-FCEx-76709 en le fixant à la somme de 2347 euros. Le montant de la provision mise à la charge de l'Association Culturelle Franco-Turque Rouennaise s'élève donc à 7 582,30 euros (1 974,90 + 3260,40 + 2347). 6. Aux termes de l'article 12 des conditions particulières de la convention d'occupation, du 15 février 2023 : " En cas de non paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le GESTIONNAIRE, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points ". En application de ces stipulations, la société SNCF Réseau a droit aux intérêts de retard, calculés dans les conditions prévues par les stipulations précitées, sur la somme de 7582,30 euros. 7. La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la société S.N.C.F. Réseau aux fins que l'Association Culturelle Franco-Turque Rouennaise en supporte la charge doivent être rejetées. 8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société S.N.C.F Réseau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Association Culturelle Franco-Turque Rouennaise est condamnée à verser à la société S.N.C.F Réseau une provision de 7 582,30 euros, assortie des intérêts calculés dans les conditions précisées au point 6. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société S.N.C.F Réseau est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société S.N.C.F Réseau et à l'Association Culturelle Franco-Turque Rouennaise. Fait à Rouen, le 20 février 2024 La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des transports ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2304576_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel