TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304576_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme B C ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. D et, subsidiairement, à son rejet. Il fait valoir que, par un courrier du 30 avril 2025, il a informé le requérant de sa décision de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse de sorte que la requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 26 octobre 1994, a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse, le 20 mars 2023, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B C. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 avril 2025, postérieure à l'introduction de la requête de M. D, le préfet de Vaucluse a fait droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, retirant ainsi de l'ordonnancement juridique la décision attaquée du 14 novembre 2023 et privant de tout effet utile la décision juridictionnelle qui pourrait être rendue sur la requête de M. D présentée aux fins d'annulation de cette décision et d'injonction au réexamen de sa demande sous astreinte. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D présentées aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, S. VOSGIEN Le président, G. ROUXLa greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2304576_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel