TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2304576_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 8 mai 2023 M. B... C..., représenté par Me Yturbide, demande au tribunal : d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance de l’autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle prévue à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer « l’autorisation d’exercer la profession d’agent de sécurité » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. La procédure a été communiquée au directeur du CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été produites par le directeur du CNAPS le 25 novembre 2025 elles ont été communiquées. M. C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Combier, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... C... a sollicité la délivrance de l’autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle, prévue à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, par une demande du 2 novembre 2022. M. C... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé l’autorisation qu’il sollicitait. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. C..., s’est vu délivrer une autorisation préalable pour l'accès à une formation le 3 février 2025 puis une carte professionnelle le 29 avril 2025. Par suite, les conclusions de M. C... aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme que M. C... demande sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions en annulation et à fin d’injonction et d’astreinte de M. C.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2304576_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel