TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304577_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, sous le n°2304577, M. A D, représenté par Me Ramoul-Benkhodja, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de transfert :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant assignation :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, sous le n°2304578, Mme C E B représentée par Me Ramoul-Benkhodja, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2304577.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties régulièrement convoquées n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2304577 et 2304578 présentées pour M. et Mme D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A D et Mme C D née B, ressortisants kosovars, nés le 1er mai 1970 et le 26 mai 1972, se sont vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin le 6 avril 2023. La consultation du fichier " VIS " a révélé que les intéressés étaient en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes. Saisies le 14 avril 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes ont accepté leur prise en charge le 19 avril 2023. Par arrêtés du 9 mai 2023, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé leur transfert aux autorités allemandes et les assignés à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée ppar la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme D, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur les décisions de transfert :
4. En premier lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. En l'espèce, si les requérants soutiennent que les autorités allemandes ont rejeté leur demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur reprise en charge a été acceptée par elles sur le fondement de l'article 18-1-d) du règlement UE n°604/2013. En tout état de cause, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces autorités, qui ont accepté leur prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du même règlement, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement des intéressés, les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement UE n°604/2013 et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, ils ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu'ils vivent actuellement en France avec leur fille âgée de 12 ans, ils n'établissent pas que la décision de transfert attaquée, qui n'a pas pour objet de séparer leur cellule familiale, porterait atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale.
Sur les mesures d'assignation :
10. Les moyens dirigés contre les décisions portant transfert aux autorités allemandes ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité des mesures portant assignation ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
11. ll résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de leur requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C D née B, à Me Ramoul-Benkhodja et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
T. GrosLa greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
2, 2304578Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304577_20230726