TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304577_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 25 septembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Lozen avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement un titre de séjour d'une durée de dix ans et à tout le moins d'une durée d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; * S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision sera annulée par voir de conséquence de l'annulation de celles portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hunault, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er avril 1986, est entré régulièrement en France en dernier lieu le 15 avril 2021, muni d'un passeport et d'un visa valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 avril 2021 au 7 avril 2022. Le 1er février 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la nationalité française de son épouse avec laquelle il s'est marié en France en juillet 2020. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2023, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". 3. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 11 juillet 2020 avec une ressortissante française. Pour dénier l'existence d'une communauté de vie entre les époux, le préfet de l'Isère se prévaut d'une enquête de la gendarmerie nationale dont le rapport daté du 28 octobre 2022, qui ne fait état d'aucune visite au sein du domicile du couple ni même d'une impossibilité d'y procéder, se borne à indiquer, sans la moindre précision ni justification, que M. A, bien qu'inconnu à une autre adresse, ne demeure pas à celle déclarée de son épouse, ce que confirmerait " le voisinage ". Le caractère particulièrement sommaire et lacunaire de telles conclusions n'est pas de nature à renverser la présomption de communauté de vie entre les époux dès lors que le requérant justifie au dossier d'attestations de proches, de photographies familiales, de l'ouverture d'un compte joint, de la souscription d'un contrat d'énergie par le couple le 7 juin 2021 et d'une adresse invariablement identique sur l'intégralité des documents administratifs, bancaires ainsi que professionnels dont les plus anciens datent du mois de mai 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que la réalité d'une communauté de vie avec son épouse n'était pas établie, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le surplus des moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de la décision de refus de séjour du 9 juin 2023, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance, au profit de M. A, d'un titre de séjour de dix ans ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 9 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2304577_20231013
Données disponibles
- Texte intégral