TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304577_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B D, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Amplitude avocat.e.s, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer la réalité de son état de santé à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 22 avril 2022, alors qu'il assurait la surveillance de baignade d'une classe d'enfants. Il soutient que : - après avoir lancé un tapis dans le bassin de baignade, il a ressenti une vive douleur dans la zone thoraco-abdominale ; - l'expertise sollicitée présente une utilité dès lors que les avis des médecins désignés par la métropole divergent quant à la date de consolidation de son état de santé. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. S'il résulte également de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. 3. Il résulte de l'instruction que M. D, éducateur territorial des activités physiques et sportives, qui exerce les fonctions de maître-nageur-sauveteur à la métropole de Montpellier, a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 22 avril 2022. Les expertises médicales auxquelles il a été soumis par son employeur présentent des avis divergents notamment quant à la date de consolidation de son état de santé. La mesure qu'il est demandé de prescrire aux fins qu'un expert judiciaire se prononce sur l'état de santé du requérant n'est pas contestée par l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole. Dans ces conditions, alors même que M. D aurait saisi le tribunal d'une contestation des décisions de la métropole mettant fin à son congé d'invalidité et tendant au recouvrement d'un indu de rémunération, une telle demande présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé dans le dispositif de la présente ordonnance. 4. L'expertise devra être réalisée selon la procédure prévue aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoit pas la possibilité d'imposer à l'expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Si rien ne fait obstacle à ce que l'expert, s'il le juge utile, communique aux parties un rapport provisoire, les conclusions tendant à rendre impérative cette formalité ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C A, domicilié au Pôle Santé Thau, 310, avenue du maréchal Juin à Sète (34200), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, procéder à un nouvel examen de M. D et décrire son état actuel ; * décrire l'état de santé du requérant avant l'accident du 22 avril 2022 en dressant l'historique de l'évolution de ses lésions depuis cette date ; * donner tous éléments permettant d'apprécier la pathologie affectant M. D ; * dire si l'état de santé de M. D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * dire si l'état de santé du requérant est consolidé et, dans l'affirmative, indiquer la date de consolidation. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D et de l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à l'établissement public Montpellier Méditerranée Métropole et à l'expert. Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2304577_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel