TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304577_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mai 2023 et 29 mai 2024, M. B C, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l'administration d'établir la délégation de signature consentie à l'auteur de l'acte en litige ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors, d'une part, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine car il entretient des relations conflictuelles avec sa belle-mère et son demi-frère ; - elle est encore entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a commis aucune fraude quant à son identité et à son état civil qui sont justifiés par les actes d'état civil qu'il a produits alors que l'administration ne renverse pas la présomption d'authenticité prévue à l'article 47 du code civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; * Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - et les observations de Me Vi Van, représentant M. C Une note en délibéré présentée pour le préfet de Seine-et-Marne a été enregistrée le 5 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 10 octobre 2003 et de nationalité malienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 4. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son identité et de sa date de naissance, M. C a produit un acte de naissance, une copie intégrale d'acte de naissance ainsi qu'un jugement supplétif d'acte de naissance délivré par le tribunal d'instance de Nioro au Mali. Pour contester l'authenticité de ces actes, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur deux rapports simplifiés d'analyse documentaire établis le 9 février 2023 par la direction interdépartementale de la police aux frontières du Mesnil-Amelot portant respectivement sur la copie intégrale de son acte de naissance et sur son acte de naissance. D'une part, si ce premier rapport relève que " la copie intégrale d'acte de naissance n'existe pas au Mali ", cette affirmation est contredite par les termes mêmes de l'article 146 de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille E qui prévoit que " toute personne intéressée peut se faire délivrer les copies littérales des actes d'état civil ". D'autre part, si le second rapport indique qu'est absente " une mention réservée à la transcription des jugements supplétifs des actes de de naissance " au verso de l'acte, cette omission est sans incidence sur l'authenticité de l'acte dès lors qu'il précise en ses lignes 20 et 21 que l'acte de naissance a été établi en application d'un jugement supplétif n° 910 du 18 janvier 2021 par le tribunal d'instance de Nioro dont l'authenticité n'est, au demeurant, pas remise en cause par les services de la police au frontière. En outre, les circonstances que la date de naissance ne soit pas inscrite en toutes lettres, que l'heure de naissance ne soit pas précisée et que l'âge du père et de la mère ne soient pas indiquée ne remettent pas davantage en cause, à eux seuls, l'authenticité de cet acte. Dans ces conditions, et en l'état des pièces du dossier, le préfet de Seine-et-Marne ne peut être regardé comme renversant la présomption d'exactitude figurant dans l'acte d'état civil produit par l'intéressé. Au surplus, alors qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, le préfet de Seine-et-Marne ne remet pas en cause l'authenticité du jugement supplétif présenté par l'intéressé. Par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la fraude de l'acte de naissance de M. C, pour opposer un refus à sa demande de délivrance de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui manquent de base légale, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de présente décision et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maelle Vi Van, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maelle Vi Van, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à Me Maelle Vi Van une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maelle Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Maelle Vi Van et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2304577_20240618
Données disponibles
- Texte intégral