TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304578_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 25 mai 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Inde comme pays à destination duquel il doit être renvoyé. M. A soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Delobel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant n'est pas de nationalité indienne mais de nationalité afghane ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A assisté de M. B, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 10 mai 2023, d'un arrêté du préfet du Nord portant abrogation de son visa, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Par une décision du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord du 10 mai 2023 en tant qu'elle fixait l'Inde et l'Afghanistan, pays où le requérant démontre être légalement admissible, comme pays de destination. Par une nouvelle décision du 20 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a de nouveau fixé l'Inde comme pays à destination duquel ce dernier devait être renvoyé. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 3. Le préfet du Nord a décidé d'éloigner le requérant à destination du seul pays dont il a la nationalité. Constatant que le requérant était titulaire d'un passeport indien en cours de validité comportant un tampon d'entrée en Inde en date du 14 juin 2022, l'autorité préfectorale a considéré que M. A était de nationalité indienne et doit, par conséquent, être regardée comme ayant exclusivement fixé l'Inde comme pays à destination duquel le requérant doit être renvoyé. 4. En l'espèce, si M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police le 10 mai 2023, être de nationalité indienne et s'est prévalu d'un passeport indien délivré par les autorités consulaires indiennes à Moscou, en Russie, indiquant qu'il serait né le 25 décembre 1969 à Gurdas Pur, en Inde, il a également déclaré, au cours de cette même audition, avoir acquis ce passeport illégalement alors qu'il séjournait en Russie et avoir déboursé pour l'obtenir une somme de 13 000 dollars américains qu'il a tirée de la vente de son magasin en Afghanistan. Interrogé sur ce point lors de l'audience, M. A, qui se prévaut de ce qu'il est en réalité uniquement de nationalité afghane, a confirmé que le document de voyage présenté aux forces de police était un faux document obtenu après corruption des services consulaires indiens à Moscou par un réseau de passeurs. Il a également confirmé n'être jamais allé en Inde, indiquant que le tampon d'entrée dans cet Etat présent sur le passeport indien présenté aux autorités françaises était déjà présent lors de la réception de ce faux document. Pour démontrer qu'il est ressortissant afghan, le requérant, qui s'est exprimé en langue pachtou, tant lors de son audition par les services de police le 10 mai 2023 que lors de l'audience, soit l'une des deux langues officielles d'Afghanistan avec la langue dari et qui ne compte pas, en revanche, parmi les vingt-deux langues officielles reconnues en Inde, a produit des documents dont il n'est pas contesté en défense que ce sont des documents officiels afghans permettant d'établir, en particulier, sa naissance en Afghanistan. Interrogé sur sa vie dans ce pays, il a livré un récit précis, expliquant être de confession sikh, ce qui n'est pas contesté en défense, et être né et avoir toujours vécu dans la ville de Jalalabad où il tenait un magasin. Ce récit est cohérent avec les informations publiquement disponibles, en particulier un rapport de la World sikh organization of Canada intitulé " le drame des afghans sikhs et hindous en Afghanistan ", publié sur le site de la chambres des communes du Canada, des articles de journaux, notamment un article du journal Le Monde du 2 juillet 2018 intitulé " Les sikhs afghans visés par l'EI " et un rapport du secrétariat d'Etat aux migrations de la Confédération Suisse publié le 16 avril 2019 intitulé " Focus Afghanistan : Situation des hindous et des Sikhs ", selon lesquelles la ville de Jalalabad, capitale de la province de Nangarhar, est l'une des principales villes accueillant les derniers membres de la communauté sikh d'Afghanistan, estimée aujourd'hui à quelques centaines de personnes. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme n'étant pas de nationalité indienne, ni d'ailleurs admissible à un autre titre en Inde, mais uniquement de nationalité afghane. Par suite, en estimant que l'intéressé était ressortissant indien et, par conséquent, en fixant l'Inde comme pays de destination en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Nord a commis une erreur de fait qui a eu une incidence sur le sens de la décision prise et qui doit entraîner son annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a fixé l'Inde comme pays à destination duquel il doit être renvoyé. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Nord du 20 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé l'Inde comme pays de renvoi de M. A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 30 mai 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2304578_20230530
Données disponibles
- Texte intégral