TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304579_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2023, le 7 janvier 2024, le 31 janvier 2024 et le 28 mai 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 9 novembre 1968, est entrée en France en janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 2 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande. Le recours gracieux Mme B, formé le 14 mars 2023, a été rejeté implicitement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. A la date de la décision attaquée, Mme B ne résidait en France que depuis trois ans et sa relation avec son concubin de nationalité française demeurait récente. Sur ces trois années, elle a résidé de manière régulière seulement pendant un an et trois mois. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales ou personnelles en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans. Malgré ses efforts d'insertion en s'occupant de personnes en état de dépendance, elle n'est pas fondée, au regard notamment de sa durée de résidence sur le territoire national, à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2304579_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel