TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304579_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 avril 2023 et le 26 avril 2023, Mme B, représentée par Me Bekel, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que sa famille n'a pas été relogée, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 octobre 2013 ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 octobre 2013, désigné Mme B, comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Par un jugement du 10 juillet 2014, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement, sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2014. Par suite, par un jugement du 21 mars 2018, le tribunal a condamné à l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 2 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B et a décidé qu'un T5 devait lui être attribué. Il résulte de l'instruction qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite et que l'Etat a déjà été condamné à lui verser une somme de 4 000 euros, par jugement en date du 21 mars 2018 pour la période allant du 16 avril 2014 au 21 mars 2018. La persistance de cette situation, à compter de cette date, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 22 mars 2018 au 1er mars 2023, date à laquelle la requérante ne justifie plus d'une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 5 000 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B, la somme de 5 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B, la somme de 5 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Bekel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. La magistrate désignée, A-L. Delamarre Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2304579_20250428
Données disponibles
- Texte intégral