TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304580_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. A B, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances particulières impliquant que lui soit octroyé un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ;
- en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il lui a interdit de revenir sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 1er novembre 1987 à Menbeje (Syrie), demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 8 février 2023, publié le 10 février 2023 au recueil n° 29 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Jean Richert, secrétaire général adjoint de la préfecture en charge de la cohésion sociale, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet du Pas-de-Calais n'ait pas mentionné dans la décision attaquée le fait que M. B aurait quitté la Syrie en raison de risques pour sa vie ne saurait constituer une erreur de fait de nature à avoir influencer le sens de la décision attaquée laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine mais se borne à l'obliger à quitter le territoire français. De même, la circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas relevé, dans la décision en litige, la volonté du requérant de rejoindre le Royaume-Uni ne révèle aucune erreur de fait ayant eu une incidence sur le sens de la décision en cause dès lors que cette dernière est uniquement fondée sur l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France de manière irrégulière très récemment, quelques jours seulement avant son interpellation le 17 mai 2023 à proximité de la gare de Calais (62). Il ne dispose d'aucune attache en France, où il n'a d'ailleurs jamais eu l'intention de s'installer, et ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. La circonstance qu'il craindrait pour sa vie en cas de retour en Syrie est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée laquelle, ainsi qu'il a été dit, n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision refusant à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la circonstance que ce dernier se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. L'autorité préfectorale doit ainsi être regardée comme ayant fondé sa décision sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B qui ne conteste pas relever de l'application de ces dispositions, doit être regardé comme soutenant qu'il justifie de circonstances particulières qui auraient dû conduire le préfet du Pas-de-Calais à lui octroyer un délai de départ volontaire. Toutefois, ni la circonstance qu'il se serait trouvé en situation de transit vers le Royaume-Uni, ni le fait qu'il n'ait jamais souhaité s'installer durablement en France ne justifient que lui soit octroyé un délai de départ volontaire à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
16. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que l'intervention et l'exécution des décisions prises pour l'application d'une telle obligation. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu de l'audition administrative de M. B, conduite par les services de police le 18 mai 2023 à la suite de son interpellation sur la voie publique dans le cadre d'un contrôle d'identité, que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement vers la Syrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision attaquée doit être écarté.
17. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant son pays de destination.
18. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
19. En dernier lieu, M. B, qui se borne à indiquer qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Syrie, n'assortit pas ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
22. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français quelques jours seulement avant son interpellation par les services de police le 18 mai 2023 et qu'il ne possède aucune attache sur le territoire français, il est constant qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par suite, en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il a interdit au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors que le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas divisible de sa durée, l'erreur d'appréciation ainsi commise par le préfet du Pas-de-Calais entache la décision attaquée d'une illégalité totale et doit entraîner son annulation.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
25. M. B ayant été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Broisin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Broisin de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 18 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Broisin, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oriane Broisin et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
La magistrate désignée
signé
M. VARENNE
La greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304580_20230726
Données disponibles
- Texte intégral