TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304581_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, et un mémoire ampliatif, enregistré le 30 mai 2023, M. C A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits, a été pris en violation des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 octobre 1985, a sollicité le 6 juillet 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". Aux termes de l'article 375 du même code : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-7 du même code : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure () ". Aux termes de l'article 375-8 du même code : " Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un enfant de nationalité française a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités. 4. Il est constant que M. A est père d'un enfant de nationalité française, né le 3 octobre 2014 à B, qu'il a reconnu le 7 janvier 2015 et à l'égard duquel il exerce seul l'autorité parentale, la chambre du conseil du tribunal de grande instance de B ayant ordonné, par un jugement du 16 octobre 2018, le retrait de l'autorité parentale à la mère sur le fondement de l'article 378-1 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que, dès sa naissance, l'enfant a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Bouches-du-Rhône et placé dans une famille d'accueil en raison de la totale incapacité de la mère à s'occuper de lui et de l'absence d'alternative familiale à ce moment-là. Cette mesure a été continûment maintenue par plusieurs décisions d'assistance éducative successives, en dernier lieu par un jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal pour enfants de B a notamment confirmé jusqu'à autrement ordonné et au plus tard deux ans, à compter du 11 mars 2022, le placement de l'enfant auprès de l'ASE des Bouches-du-Rhône, a dit que le père peut le rencontrer au moins deux fois par mois sous forme de sorties libres et de rencontres en présence d'un professionnel désigné par le service gardien en vue de travailler sur la relation père-enfant, a dit que les allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit sont versées par l'organisme débiteur au gardien et a dispensé les père et mère d'autre contribution. Le jugement précédent prévoyait un droit de visite au moins une fois par mois alternativement sous forme de sorties libres et sous forme de rencontres en présence d'un professionnel désigné par le service gardien en vue de travailler sur la relation père-enfant. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes du jugement du 1er avril 2022 précité et de ceux d'un courrier du 30 mai 2023 de l'assistante sociale représentant le service gardien qui, s'il est postérieur à l'arrêté litigieux, peut néanmoins être pris en compte dès lors qu'il est relatif à des circonstances préexistantes à celui-ci, que depuis ce jugement du 1er avril 2022, le requérant rencontre son fils tous les quinze jours dans le cadre de sorties libres et est également présent lorsque le service gardien le sollicite pour toutes démarches concernant l'enfant. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme s'étant conformé en tous points aux décisions de justice définissant les modalités de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et, dès lors, comme subvenant effectivement aux besoins de celui-ci depuis au moins un an à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de B et à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304581_20230712
Données disponibles
- Texte intégral