TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2304582_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2023 et le 22 septembre 2023, Mme G D, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet a insuffisamment examiné sa situation personnelle ; - son droit d'être entendue a été méconnu ; - son état de santé nécessite un suivi médical pluridisciplinaire dans un service spécialisé en France qui n'a pas d'équivalent au Benin, de sorte que le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement ; - le préfet a méconnu également l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des étrangers ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caste, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante béninoise née le 19 octobre 1951 à Kandi (Bénin) est entrée en France le 27 novembre 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa " visiteur " valable jusqu'au 11 novembre 2020 pour un séjour de 90 jours. Elle a fait l'objet d'un refus de séjour par décision du préfet de la Gironde du 4 octobre 2021. Le 1er juillet 2022, elle a sollicité des services de la préfecture de la Gironde la délivrance d'un titre de sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français pour une durée de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne par ailleurs de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme D ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Il précise notamment que d'après l'avis des médecins de l'OFII du 28 octobre 2022, l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet d'y voyager sans risque. Le préfet de la Gironde indique également qu'elle ne justifie pas du visa de long séjour requis pour se voir délivrer une carte de résident en tant qu'ascendant à charge. En outre, il relève que l'intéressée ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France notamment par la seule circonstance que sa fille française y réside. L'arrêté relève encore notamment qu'elle ne dispose pas de ressources et ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle au séjour. Enfin, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une insuffisance de motivation, doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante, sans commettre d'erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté contesté, pris par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, Mme D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration toutes observations complémentaires utiles, sans que le préfet de la Gironde n'ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue garanti par le droit de l'Union européenne. En ce qui concerne le refus de séjour : 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 9. Il est constant que Mme D n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 11. Pour refuser d'admettre au séjour Mme D sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a consulté le collège des médecins de l'Office qui, par un avis émis le 28 octobre 2022, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement de cette prise en charge dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre d'un glaucome à l'œil gauche et a subi, à l'occasion d'une opération chirurgicale sans complication postopératoire, une éviscération de l'œil droit avec pose d'une bille de biocéramique. Il est également établi qu'elle a été reconnue adulte handicapée avec un taux d'incapacité de plus de 80 % et que son état de santé nécessite des soins " spécialisés et chirurgicaux " continus depuis 2020, aux termes du certificat du 1er août 2023. Toutefois, ces seuls éléments généraux, qui n'établissent pas qu'elle ne pourrait pas, effectivement, se procurer ces soins dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit ainsi être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée récemment en France où elle réside chez sa fille, Mme A C, de nationalité française et, où est également présente son autre fille, Mme H, résidant de manière régulière sur le territoire français. Toutefois, ces seules attaches, alors même que les enfants de Mme D sont majeures, ne sont pas suffisantes pour estimer que le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11, que la requérante peut bénéficier dans son pays d'origine de soins adaptés à son état de santé et où il n'est ni établi ni allégué qu'elle ne disposerait pas d'autres attaches personnelles, deux fils de l'intéressée résidant d'ailleurs au Togo. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux décrits au point 13 du présent jugement, le préfet de la Gironde n'a pas non plus entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère. - Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230458
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2304582_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel