TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304582_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 8 décembre 2023, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le maire d'Argol lui a retiré les délégations qui lui avaient été consenties en tant que premier adjoint au maire ; 2°) d'annuler la délibération du 11 août 2023 par laquelle le conseil municipal d'Argol a décidé de lui retirer sa fonction d'adjoint ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Argol de rétablir ses indemnités de fonction. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 4 août 2023 : - cet arrêté n'est pas motivé ; - la révocation de ses délégations est sans lien avec la bonne marche des services et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; S'agissant de la délibération du 11 août 2023 : - la délibération litigieuse est fondée sur des considérations étrangères au bon fonctionnement de la commune et est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2023 et 10 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune d'Argol, représentée par Me Gourvennec et Me Bouvier (Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence de production de la délibération attaquée ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouvier, représentant la commune d'Argol. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, élu en tant que conseiller municipal de la commune d'Argol, a été désigné, par une délibération du conseil municipal d'Argol du 23 mai 2020, adjoint au maire. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le maire lui a délégué des fonctions. Toutefois, par un arrêté du 4 août 2023, le maire d'Argol a décidé de retirer les délégations qui avait été consenties à M. B. Par une délibération du 11 août 2023, le conseil municipal d'Argol a décidé de retirer à l'intéressé sa qualité de premier adjoint et lui a supprimé ses indemnités de fonctions en cette qualité. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du maire d'Argol du 4 août 2023 ainsi que de la délibération du conseil municipal du 11 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations. En ce qui concerne l'arrêté du 4 août 2023 du maire d'Argol : 4. En premier lieu, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. En conséquence, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de mars 2023, des dissensions importantes sont apparues entre M. B et le maire de la commune d'Argol à la suite d'une agression verbale dont aurait été victime une employée de la commune de la part de l'un des adjoints au maire, M. B ayant alors demandé la saisine du comité social territorial et informé le maire de cet incident. La commune d'Argol soutient que M. B a délaissé ses attributions d'adjoint au maire et n'a pas assisté aux réunions communales durant plusieurs semaines, ce que le requérant confirme en faisant valoir qu'il s'est mis en retrait pour ne pas cautionner les graves dysfonctionnements au sein de la mairie. Ces dissensions profondes étaient de nature à rompre, par conséquent, le lien de confiance nécessaire entre le maire et le requérant et à perturber la bonne gestion des affaires municipales, qui ne compte que quatre adjoints. Au vu de ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Par suite, le maire a pu légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, mettre fin aux délégations consenties à M. B. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, et dès lors que M. B n'est pas fondé à invoquer, en l'espèce, l'exercice de son droit de retrait, en l'absence de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'abus ou de détournement de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 doivent être rejetées. En ce qui concerne la délibération du 11 août 2023 du conseil municipal : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens selon lesquels la délibération attaquée a été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale et est entachée de détournement de pouvoir doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requête de M. B doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction tendant à ce que ses indemnités de fonctions d'adjoint au maire soient rétablies ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Argol sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Argol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d'Argol. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 mars 2024. La présidente rapporteure, signé C. GrenierL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé C. PellerinLa greffière, signé I. LE VAILLANT La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2304582_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel