TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304583_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 21 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le formulaire de demande d'asile afin qu'il puisse introduire sa demande en procédure normale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été attendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 22 novembre 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d'asile en France le 31 janvier 2023. La consultation du fichier "'Eurodac'" a révélé que M. B a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 1er février 2023, a été acceptée implicitement le 15 février 2023 en application des articles 22 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. Par un arrêté non daté, notifié le 21 mars 2023, dont M. B, demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. L'Autriche, état membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une telle présomption n'est pas irréfragable. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est arrivé très récemment sur le territoire national. De plus, s'il se prévaut de la présence en France de sa tante, il n'établit pas ses allégations en l'absence de pièces. Par ailleurs, M. B n'établit pas ni même n'allègue que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités autrichiennes, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche. En outre, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. B vers l'Autriche impliquerait nécessairement son renvoi en Turquie sans qu'il puisse contester la mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par cet article. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, signé Z. ALa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304583_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel