TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304583_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle ne satisfait pas aux exigences de motivation ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne tient pas compte de sa durée de présence en France et du fait qu'elle a donné naissance sur le territoire français, à deux enfants le 25 juin 2017 et le 30 août 2020, lesquels ont passé toute leur existence ainsi que leur scolarité en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2023.
Le préfet de l'Essonne a produit le 8 septembre 2023, après clôture de l'instruction, un mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- et les observations de Me Galé, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née en 1989, est entrée en France le 14 septembre 2008 au moyen d'un visa de long séjour étudiant. Après avoir été en possession de titres de séjour de 2009 à 2017, elle a sollicité le 24 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 10 mai 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, ainsi que des éléments ayant trait à la durée de la présence en France et à la vie familiale de l'intéressée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si le législateur a prévu que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2008 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Il ressort d'une part des termes de l'arrêté attaqué que la requérante a été mise en possession de titres de séjour de 2009 à 2017, d'autre part des pièces produites par l'intéressée que les cartes de séjour délivrées pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 l'ont été au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, Mme A a exercé une activité professionnelle épisodique ainsi que le démontrent les bulletins de salaires produits pour les années 2014, 2016, 2017, 2019 et 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis 2016 avec un ressortissant malgache en situation irrégulière avec lequel elle a deux enfants, lesquels, s'ils sont nés et scolarisés en France, sont en bas âge. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressée se poursuive à Madagascar. Par suite, les circonstances dont se prévaut l'intéressée ne sauraient caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, nonobstant la circonstance tenant à ce que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour a émis un avis favorable à l'admission de la requérante, avis qui ne lie nullement l'autorité administrative, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. D'une part, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, d'une part, que la cellule familiale de l'intéressée peut se reconstituer à Madagascar où résident, en outre, ses parents et, d'autre part, qu'en l'absence notamment d'activité professionnelle, elle ne fait pas la preuve d'une intégration particulière. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, par conséquent, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. En l'espèce, compte tenu du jeune âge des enfants de l'intéressée et de la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer à Madagascar, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 10 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Milon, première conseillère,
- M. Deharo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Milon
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2304583_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel