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TA30 · Reconduites à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304583_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A C B, de nationalité ghanéenne, demeurant Via Alessandro Manzoni Cantu (Italie), représenté par Me Deleau, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 23/84/806G du 5 décembre 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est contraire à l'article L .611-3 9° du CESEDA ; - la décision est contraire à l'article L .611-1 6°, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'avait pas besoin d'une autorisation de travail pour un séjour de moins de trois mois ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; une de ses enfants majeurs est venue le rejoindre en France pour être prise en charge pour des pathologies psychiatriques ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - la décision ne pouvait pas être fondée sur le 3° de l'article L. 612-2 ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'a pas bénéficié d'une audition spécifique : Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A C B, ressortissant ghanéen né le 25 janvier 1976, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du préfet du Gard en date du 7 novembre 2021, notifié le même jour. Le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal de céans par un jugement du 9 novembre 2021. L'intéressé déclare être parti en Italie, où il aurait obtenu un titre de séjour, et n'être entré en France que le 3 décembre 2023. Il a été interpellé le 5 décembre 2023 sur un chantier dans le cadre d'un contrôle portant sur le travail dissimulé. Par arrêté du 5 décembre 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé M. A C B à quitter le territoire français, a désigné le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Par un arrêté du 7 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 84-2023-150, la préfète de Vaucluse a accordé à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète de Vaucluse, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A C B. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-1 " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / " /. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. En l'espèce si M. A C B soutient être atteint d'une pathologie grave, le préfet ne disposait d'éléments d'informations suffisamment précis permettant de révéler un état de santé tel que mentionné au 9° précité, et n'était pas tenu de saisir le collège des médecins de l'OFII du cas de l'intéressé, d'autant que celui-ci ne peut être regardé comme résidant habituellement en France et qu'il avait déclaré ne pas avoir un problème de santé. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que l'état de santé de M. B est susceptible de le faire relever de la catégorie du 9° précité. Les dispositions précitées ne faisaient pas dès lors obstacle à ce que M. B sot obligé de quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". M. A C B, s'il soutient avoir résidé en France de 2006 à 2013, et produit un document à son nom par année pour l'établir, est dépourvu de titre de séjour en France, et déclare être entré en France le 2 décembre 2023, venant d'Italie, déclarant y avoir un droit au séjour depuis le 20 janvier 2023. Toutefois le requérant ne justifie pas d'un droit au séjour en Italie, et a déclaré avoir quitté le Ghana en 2015 pour rejoindre l'Italie, muni d'un visa. Le requérant étant entré irrégulièrement en France et étant dépourvu d'un titre de séjour, le préfet pouvait fonder l'obligation de quitter le territoire sur le 1° précité, alors même que la situation du requérant pouvait justifier également l'application du 6° relatif au cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A C B, qui vivait en Italie avant son interpellation, où se trouvent, selon ses déclarations, son épouse et ses enfants jumeaux, alors qu'un troisième enfant vit au Ghana, ne justifie pas, en faisant valoir qu'une de ses filles, entrée récemment en France avec un visa de tourisme, souffre de troubles psychiatriques nécessitant sa protection, d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision privant le requérant d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". Si le 5° précité ne pouvait pas en l'espèce fonder le refus de délai, l'intéressé ayant quitté la France pour l'Italie, le préfet pouvait par contre faire reposer légalement sa décision sur les 1° et 8° précités, M. A C B étant entré irrégulièrement en France sans solliciter un titre de séjour, ne présentant pas des documents en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence telle que prévue par cet article. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut être qu'écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour : 8. M. A C B ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il n'aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision prononçant une interdiction de retour de deux années. Par suite, il ne peut pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 de la préfète de Vaucluse, et que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la préfète de Vaucluse et à Me Deleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304583
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304583_20231220
Données disponibles
- Texte intégral