TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304583_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai 2023 et 26 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par un courrier du 30 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le refus d'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour en raison de son caractère anticipé ne constitue pas une décision faisant grief. M. A a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 2 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 7 juillet 1991 et de nationalité marocaine, séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " valable jusqu'au 13 avril 2026. Il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Par une décision du 27 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif de son caractère anticipé ne constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que lorsque cette demande ne présente pas un caractère anticipé. 4. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées qu'à la date du dépôt de la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", un tel titre de séjour ne figurait pas sur la liste mentionnée à l'article R. 431-2 de ce code et devait, dès lors être présentée dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il était titulaire, soit au plus tôt le 13 février 2026. Il ressort des pièces du dossier que, par un message électronique via la plateforme " démarches simplifiées " du 27 mars 2023, la préfecture du Val-de-Marne a clôturé et par suite refusé d'enregistrer la demande de de M. A tendant au changement de statut de " salarié " à " passeport talent " au seul motif que sa demande était présentée plus de deux mois avant l'expiration du titre de séjour dont il est titulaire. En application de ce qui précède, ce refus d'enregistrement en raison du caractère anticipé de la demande ne constitue pas une décision faisant grief. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de sa demande du 27 mars 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. D La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2304583_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel