TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304584_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2023 et le 9 juin 2023 sous le n° 2304584, M. E G, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions en litige : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier des circonstances ; Sur la décision d'éloignement : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en découlant quant à la situation personnelle et familiale du requérant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant. Le préfet des Alpes de Haute-Provence n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2023 et le 9 juin 2023 sous le n° 2304620, Mme D F, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les moyens communs aux décisions en litige : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier des circonstances. Sur la décision d'éloignement : - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences en découlant quant à la situation personnelle et familiale de la requérante. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante. Le préfet des Alpes de Haute-Provence n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique du 12 juin 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E G, ressortissant russe né le 21 juin 1989 et Mme D F, son épouse, ressortissante russe née le 17 mars 1995, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 avril 2023 par lesquels le préfet des Alpes de Haute-Provence les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304584 et n° 2304620 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 3. Les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. G et Mme F, son épouse, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure les requérants de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces mêmes décisions, notamment en l'absence de visa de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, manque en fait. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, les décisions attaquées reposent sur un examen particulier de la situation des intéressés. En ce qui concerne les décisions d'éloignement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. En l'espèce, si les requérants soutiennent que leurs trois enfants C G, B G, et A G, respectivement nés en Suède le 31 mars 2015, à Chambéry le 28 octobre 2018 et à Digne-les-Bains le 8 janvier 2023, n'ont jamais vécu dans le pays d'origine de leurs parents, n'y ont pas été scolarisés et n'y disposent d'aucun repère socio-culturel, il n'est nullement établi qu'ils ne pourront suivre une scolarité normale en Russie, de sorte que l'obligation faite à M. G et Mme F de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne peut être regardée comme lésant leur intérêt supérieur. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 7. A la date des arrêtés contestés, la demande d'asile de M. G et de Mme F avait été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile, respectivement par des décisions du 11 avril et du 10 avril 2023. Dès lors, les intéressés se trouvaient dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel l'autorité préfectorale peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent donc être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés dès lors que le présent jugement les considère légales. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile que l'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l'obligation de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, des quatre critères énumérés par cet article, en faisant état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, en sorte qu'à l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, même si aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Pour prononcer à l'encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an, le préfet des Alpes de Haute-Provence s'est expressément fondé sur les dispositions précitées, et a procédé à l'examen de la situation des requérants en relevant qu'ils étaient présents en France depuis six ans, qu'il n'y justifiaient pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, que leur présence sur le territoire français ne constituait pas une menace pour l'ordre public, et ne justifiaient pas être dépourvus d'attaches personnelles ou familiales dans leur pays d'origine et enfin qu'ils ne justifiaient pas de circonstances humanitaires particulières. Si les requérants soulignent que le préfet n'a pas tenu compte de leur situation familiale, qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et n'ont jamais constitué une menace pour l'ordre public, il ressort des éléments précités que le préfet a examiné la situation des requérants à l'aune des quatre critères prévus par les dispositions précitées pour fonder tant le principe de l'interdiction de retour que sa durée. Dès lors que les intéressés ne justifient pas, en dépit de leur durée de présence en France, d'attaches familiales significatives, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère disproportionné invoqué, dans le mesure où la durée maximale de l'interdiction de retour pouvait aller jusqu'à deux ans. Enfin, si les requérants soutiennent que l'interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de leur inscription dans le système d'information Schengen (SIS), cette inscription, qui n'est qu'une conséquence des interdictions de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de ces mesures. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences en découlant quant à la situation personnelle et familiale des requérants doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés dès lors que le présent jugement les considère légales. 14. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 15. En l'espèce, si les requérants soutiennent d'une part avoir été contraints de quitter brutalement leur pays d'origine en raison des craintes qu'ils y encouraient pour leur sécurité en raison des activités de M. G en soutien à un groupe de combattants pour l'indépendance de la Tchétchénie, font état de l'arrestation de M. G le 2 août 2013 par les autorités tchétchènes, qui l'auraient interrogé et torturé quant à ses activités au sein du groupe de combattants, et d'autre part du risque encouru par M. G, en cas de retour en Russie, d'être réquisitionné de force dans l'armée russe pour mener une guerre qu'il ne cautionne pas contre l'Ukraine, il est constant que leur demande d'asile avait, à la date de la décision contestée, été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile. En outre, les intéressés ne produisent à l'instance aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement et directement exposés dans leur pays d'origine à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en adoptant les décisions en litige, le préfet des Alpes de Haute-Provence aurait méconnu les stipulations et les dispositions précitées. En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés dès lors que le présent jugement les considère légales. 17. En deuxième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle et familiale des requérants doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G et Mme F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. G et par Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Mme D F et au préfet des Alpes de Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 2 . 2304620
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2304584_20230616
Données disponibles
- Texte intégral