TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304584_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme B, représentée par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le Préfet des Yvelines a refusé le titre de séjour, et à titre subsidiaire, d'annuler la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, ou, à titre subsidiaire, procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans cette attente de délivrer sans délai à compter du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code ; - il a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 juillet 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deharo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 10 mai 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus du titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B faisant, en particulier, mention des circonstances relatives à sa vie familiale. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour contestée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation de la requérante doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1°) La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2°) Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3°) Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. " 5. Après avoir rappelé que la demande de titre de séjour de l'intéressée était fondée sur les dispositions de l'article L. 423-1 précité, le préfet a opposé l'absence de visa long séjour pour refuser la délivrance du titre de séjour à Mme B qui ne conteste pas ce point. Par suite l'intéressée ne peut utilement soutenir que le préfet n'aurait pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Le moyen doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1(). " 7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. 8. En quatrième lieu, Mme B ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si elle pouvait faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n'a pas d'enfant à charge, n'est entrée que récemment sur le territoire national en 2019. Si l'intéressée est mariée avec un ressortissant français depuis le 14 mai 2022, ce mariage présente un caractère récent de même que leur vie commune. Par ailleurs, si une de ses sœurs demeure sur le territoire national, Mme B ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France alors qu'au demeurant elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans et où sa mère réside toujours. Il en résulte que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 12. En second lieu, au vu de ce qui a été dit au point 10, la requérante n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Deharo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, Signé G. Deharo La présidente, Signé C. Rollet-PerraudLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2304584_20230929
Données disponibles
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