TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 5ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304584_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 13 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Couderc - Zouine (Me Zouine), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont signées par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle lui oppose une réserve d'ordre public et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est illégale, dès lors qu'il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de Me Lefèvre, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1981, est entré en France le 8 janvier 2016 selon ses déclarations. Le 19 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Pour refuser à M. B la délivrance d'un certificat de résidence algérien, le préfet de la Loire a retenu que le requérant a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol, avait été mis en cause à plusieurs reprises depuis 2020 pour des infractions pénales, notamment des menaces de mort réitérées, et qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant français né en 2017, qui faisait l'objet d'une mesure d'assistance éducative et était placé chez son grand-père à la date de la décision attaquée. Par un jugement du tribunal pour enfant D, il a été accordé un droit de visite à M. B de deux heures deux fois par mois, une visite se déroulant au domicile du grand-père de son fils et l'autre à l'extérieur, et il a été exonéré de toute contribution financière. Ce jugement fait apparaître que le requérant entretient un lien chaleureux avec son enfant et exerce effectivement son droit de visite. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de l'autorité parentale, même partiellement. Dans ces conditions, M. B remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale le 18 juin 2021 et est mis en cause pour plusieurs infractions de même nature, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une menace à l'ordre public, dès lors notamment que les suites judiciaires des mises en cause ne sont pas précisées. Dans ces conditions, eu égard notamment à la vie familiale stable et intense du requérant sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision méconnaît les stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B un certificat de résidence algérien doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait à la date du présent jugement, l'exécution de ce dernier implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire du 13 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2304584_20231003
Données disponibles
- Texte intégral