TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304585_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin qu'il bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'examiner son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros TTC à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière, l'absence de délivrance d'un récépissé l'empêche d'exercer sa liberté de circuler, et porte atteinte à sa liberté de travailler ; il risque de perdre son emploi, d'ingénieur senior software qu'il occupe depuis le 11 février 2019 au sein de la société SAS JALGOS, son employeur lui ayant demandé de justifier de la régularisation de son séjour et par suite, il ne pourra plus subvenir aux besoins du foyer ; - la mesure est utile dès lors que l'inaccessibilité des services informatiques afin de prendre un rendez-vous porte une atteinte très grave et répétée à sa vie privée et familiale ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien, né le 2 février 1983, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport-talent : carte bleue européenne - exercice d'une activité salariée " valable du 13 avril 2019 au 12 avril 2023. Il a déposé le 15 décembre 2022, par l'intermédiaire de l'application informatique " démarches-simplifiées.fr " un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Il s'est vu délivrer une attestation de dépôt de dossier de renouvellement de son titre, laquelle vaut seulement preuve du dépôt de son dossier et ne constitue pas selon les mentions y figurant une preuve de régularité de séjour et ne comporte aucune mention l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article L.433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, M. B fait valoir qu'il se trouve placer en situation irrégulière et que son employeur l'a averti qu'en l'absence de justificatif de régularisation de son séjour en France, il serait contraint de suspendre son contrat de travail. L'intéressé soutient que dès lors qu'il ne pourra plus subvenir aux besoins du foyer. Toutefois, il résulte des écritures mêmes du requérant et des pièces versées au dossier et, ainsi qu'il a été dit au point 1, que celui-ci disposait d'un titre de séjour pluriannuel valable du 13 avril 2019 au 12 avril 2023 soit d'une durée de quatre ans, et que, en conséquence, il peut justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la régularité de son séjour pour une durée de trois mois après la date d'expiration de son titre de séjour, soit jusqu'au 12 juillet 2023, par la simple présentation de sa carte de résident expirée. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme démontrant le caractère d'urgence de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 mai 2023 Le juge des référés signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2304585_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA