TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304585_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Wathle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction régionale des finances Publiques de PACA et du département des Bouches-du-Rhône d'exécuter les travaux préconisés par l'expert désigné par le tribunal judicaire d'Aix-en-Provence, sur l'immeuble en ruine dont elle est propriétaire aux fins de faire cesser les graves désordres causés à sa propriété, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État et du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert désigné par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a préconisé, dans son rapport déposé le 18 novembre 2021, des travaux à entreprendre sur l'immeuble en ruine qui jouxte sa propriété, lesquels n'ont pas été entrepris, malgré ses nombreuses relances ; - l'état de ruine de l'immeuble en cause compromet la stabilité de sa propriété et lui cause de nombreux préjudices ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la Direction Régionale des Finances Publiques PACA conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A a fait réaliser des travaux non conformes aux règles de l'art lorsqu'elle a fait réaliser une charpente et une couverture sur la partie située au-dessus de la voûte de l'immeuble en ruine et a reconverti le rez-de-chaussée en logement sans les aménagements nécessaires pour éviter les remontées d'humidité ; - la charge des travaux n'incombe pas en totalité à l'Etat, au regard des causes, dont certaines ne sont indiquées qu'au conditionnel par l'expert et pour d'autres sont imputables à Mme A ; - l'Etat n'a pas fait preuve d'inertie ; en outre, l'Etat a un acquéreur qui s'engage à réaliser les travaux nécessaires en s'appuyant sur les devis demandés par l'Etat, engagement qui sera inscrit dans l'acte de vente ; - un délai fixé au 31 décembre 2023 pour la réalisation des travaux paraît plus raisonnable ; Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le bien en ruine appartient à l'Etat sans conteste et non au département ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code générale de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme A est propriétaire d'un bien situé parcelle A 1087, située Chemin de la Gouiranne, Les Bèdes à Jouques (13480), qui jouxte la parcelle A 1722, comprenant un bâtiment en ruine dont une partie a été édifiée en surplomb d'une salle voûtée faisant partie de sa maison. Cet immeuble, vacant et sans maître, est devenu propriété de l'Etat par arrêté préfectoral du 17 octobre 2018, à la suite de la renonciation successive de la commune de Jouques et de la métropole d'Aix-Marseille Provence, d'incorporer ce bien dans leur domaine. L'état de ruine de cette construction engendrant des nuisances graves pour sa propriété, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'Etat et au département des Bouches-du-Rhône de faire cesser les graves désordres causés à sa propriété, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : 4. Selon l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " () le domaine public d'une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". 5. Il résulte de l'instruction que le bien appartenant à l'Etat ne relève d'aucune des hypothèses prévues à l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques cité au point précédent. Il en résulte que le bien immobilier en litige relève du domaine privé de l'Etat. Par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre de la demande de Mme A tendant à ce que l'Etat procède, sous astreinte, à des travaux sur cette propriété. 6. En conséquence, les conclusions de Mme A dirigées contre l'Etat doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône : 7. Mme A n'apporte aucun élément au soutien de ses conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre le département des Bouches-du-Rhône, lesquelles, par suite, ne peuvent être que rejetées comme étant dépourvues de moyens. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Direction Régionale des Finances Publiques PACA et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mai 2023. Le juge des référés, Signé Muriel Josset La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2304585_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA