TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304586_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France au moyen d'un visa de long séjour valant titre de séjour qui lui a été délivré le 5 mai 2022 ; - il a présenté le 13 janvier 2023 par le biais de la plateforme " démarches simplifiées " une demande de rendez-vous afin de déposer son dossier de renouvellement de son titre de séjour ; il n'a pas obtenu de rendez-vous depuis ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence d'un rendez-vous le place dans une situation de précarité à la fois financière et administrative ; il a été mis en demeure le 5 juin 2023 par son employeur de produire un document justifiant de la régularité de son séjour en France dans un délai de huit jours ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né en 1975, est entré en France muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour " salarié " valable jusqu'au 5 mai 2023. Il a sollicité le 13 janvier 2023 un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour. En l'absence de tout rendez-vous, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. D'une part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. D'autre part aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 7. Il résulte de l'instruction que M. A est entré sur le territoire français au moyen d'un visa de long séjour valant titre de séjour, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce dernier était valable jusqu'au 5 mai 2023 et a été enregistré par les services du ministère de l'intérieur. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A a demandé un rendez-vous le 13 janvier 2023 sur le site " démarches simplifiées " en vue de solliciter le renouvellement de son titre. Il est constant que le requérant n'a pas pu, à la date de cette ordonnance, obtenir un rendez-vous. 8. Dès lors que le requérant entend renouveler ce titre de séjour, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, contrairement à ce que soutient dans ses écritures le préfet de l'Essonne, qui n'invoque au demeurant aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence. 9. La mesure sollicitée est par ailleurs utile, dès lors qu'elle permettra à M. A de conserver le bénéfice de son contrat de travail et de subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de fixer un rendez-vous à M. A en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 6 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304586
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TA786 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304586_20230706
Données disponibles
- Texte intégral