TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2304586_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Lassort, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de carte de résident longue durée - UE ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident longue durée - UE de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors que son signataire ne peut être identifié ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 1er août 1989, est entré sur le territoire français le 19 février 2009 muni d'un visa court séjour portant la mention " étudiant ". Le 3 avril 2009, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 15 décembre 2016. A compter de cette date, il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", régulièrement renouvelés jusqu'au 9 avril 2023. Le 31 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'une première carte de résident longue durée-EU, ou à défaut le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " entrepreneur ". Le 29 juin 2023, le préfet de la Gironde lui a délivré une nouvelle carte de séjour pluriannuelle et a classé sans suite sa demande de carte de résident longue durée - UE. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision portant classement sans suite de sa demande de délivrance d'une première carte de résident longue durée - UE. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. La décision du 29 juin 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'une carte de résident longue durée - UE, pourtant considérée comme complète au regard des pièces exigées pour l'instruction du dossier, est de même portée que celle du 25 octobre 2023 portant refus de délivrance du titre sollicité. Dès lors, le refus d'enregistrement a été implicitement mais nécessairement retiré et remplacé par cette dernière, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la première décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme H C, cheffe de la section immigration économique au sein de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G D et de Mme F E, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. La décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A. Le préfet de la Gironde explicite notamment le fondement juridique sur lequel le requérant a sollicité la délivrance d'une carte de résident longue durée - UE. Il précise ensuite que M. A ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalente au SMIC sur les cinq dernières années. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte de séjour temporaire si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance (SMIC) pendant cinq ans. La période à prendre en compte pour l'appréciation de la condition de ressources prévue par ces dispositions porte sur les cinq années précédant la décision qui statue sur la demande de carte de résident. 8. Pour refuser de délivrer à M. A une première carte de résident portant la mention " résident longue durée - UE ", le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur les cinq dernières années. Au cours de cette période, le montant du SMIC était en moyenne de 1 620,98 euros. Il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail, bulletins de paie et déclarations de revenus de l'intéressé pour la période allant de 2018 à 2022, que celui-ci a exercé une activité d'entrepreneur. Il a notamment créé son autoentreprise " Victor Fin ", spécialisée dans le commerce de vin, le 14 novembre 2016, a été nommé gérant de la société " XYZS ", qui exploite un restaurant japonais, le 29 octobre 2021 et est gérant de la société " V Fin ", qui exploite un restaurant coréen, depuis le 28 mars 2023. S'agissant de sa première société, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du livre des comptes, que les résultats d'exploitation sont négatifs, ne lui permettant pas d'en tirer des bénéfices. S'agissant de la deuxième société, le procès-verbal de rémunération révèle qu'au titre de l'année 2022, M. A n'a pas perçu de rémunération. Enfin, la gestion du dernier restaurant lui a été confié très récemment. Il ressort des avis d'imposition versés au dossier par le requérant qu'il a respectivement déclaré 13 445 euros en 2018, 12 314 euros en 2019, 0 euro en 2020 et 11 256 euros en 2021 de revenus. En se bornant à indiquer qu'il dispose d'économies, qu'il est propriétaire de son logement et à expliquer son absence de revenus en 2020 par sa volonté de préserver la situation financière de ses sociétés lors de la crise du covid-19, M. A ne justifie pas de revenus d'un montant au moins égal au SMIC. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de résident longue durée - UE. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une première carte de résident longue durée - UE. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 29 juin 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2304586_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel