TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304586_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - La décision portant refus de séjour : o a été prise par une autorité incompétente ; o n'est pas suffisamment motivée ; o est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; o est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; o méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République de France et le Gouvernement du royaume du Maroc signé le 9 octobre 1987 ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - La décision portant obligation de quitter le territoire français : o a été prise par une autorité incompétente ; o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; o est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - La décision fixant le pays de destination : o a été prise par une autorité incompétente ; o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord conclu le 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. D C, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime d'une délégation de signature à cet effet du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°76-2023-009 de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et indique, notamment, la nationalité marocaine de M. B, sa situation familiale et professionnelle et la circonstance qu'il n'établit pas encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas effectué un examen approfondi de la situation personnelle de M. B avant l'édiction de la décision attaquée. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () " 6. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes " ce qui, renvoie aux dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 7. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'il occupe, depuis le 1er novembre 2022, un poste de responsable au sein de la société SAS Kimzac dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le requérant, qu'il a été mis un terme au contrat de l'intéressé le 10 juillet 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet employeur de M. B aurait reçu une réponse positive à sa demande d'autorisation de travail. S'il ressort des pièces produites que le requérant a travaillé en contrat à durée déterminée dans l'entreprise Les Couronnais entre mi-juillet 2023 et décembre 2023, il n'est pas établi que cet employeur aurait demandé, ni a fortiori obtenu, d'autorisation de travail. Dès lors, M. B, qui ne disposait pas d'un contrat de travail visé au jour de la décision en litige ne remplit pas les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 franco-marocain doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Si le requérant justifie d'une présence régulière sur le territoire depuis cinq ans et d'une certaine insertion professionnelle, il n'est entré en France qu'à la seule fin d'y poursuivre des études, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire ni être dépourvu de toute attache au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Compte tenu des buts poursuivis par la décision en litige, en ayant refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. En sixième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il n'établit pas avoir demandé le bénéfice et sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime ne s'est pas prononcé. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () " 11. M. B n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles mentionnés à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement arguer du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 4. 13. En deuxième lieu, la décision en litige, qui fait suite à un refus de titre de séjour suffisamment motivé, comme il a été dit au point 3, est elle-même suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, aux points 2 à 11, que le refus de titre de séjour opposé à M. B n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de ce refus de séjour doit donc être écarté. 15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs mentionnés au point 8. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2, 3, 4 et 8 du présent jugement. 17. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, signé H. JEANMOUGINLe président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2304586_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel