TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304587_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. F A, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, dans le cas où un motif de forme ou de procédure serait retenu, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : - est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023, le magistrat désigné a présenté son rapport. Ont été entendues les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et précisé que pour contester l'obligation de quitter le territoire français, il entendait exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Il a insisté sur les pénuries d'injection destinées au traitement du diabète. Il a insisté sur les conséquences de l'inscription de l'intéressé dans le système d'information Schengen au regard de sa situation familiale. Ont été également entendues les observations de M. A, qui a notamment précisé sa situation familiale, et son souhait de pouvoir s'établir en France dont il dit se retrouver dans l'idée d'une culture commune. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant algérien né le 21 septembre 1989, actuellement écroué à la maison d'arrêt de Rouen, déclare être entré en France au mois de juin 2020. Après l'interpellation de l'intéressé, sous l'identité d'Amine A, né le 21 septembre 1992, pour des faits de recel de biens issus d'un vol et par arrêté du 20 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Après une nouvelle interpellation de M. A, le 26 août 2022, et son placement en garde à vue, pour des faits de recel de vol, et par le premier arrêté attaqué du 27 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, l'intéressé a été assigné à résidence. Le tribunal administratif de Rouen par jugement n° 2203498 du 5 septembre 2022 a annulé cet arrêté, avant que sa légalité ne soit confirmée par décision n °22DA02028 de la cour administrative d'appel de Douai du 9 mars 2023. Par un nouvel arrêté du 16 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-29 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. / Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 3. Par la voie de son conseil à l'audience, M. A demande l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 septembre 2023. Toutefois, le magistrat statuant dans le délai de huit jours prévu à l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, fondée, en l'espèce, sur le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Il appartiendra donc au tribunal statuant en formation collégiale de se prononcer, en application des dispositions combinées des articles R. 776-17 et R. 776-29 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour opposé à M. A. Ces conclusions doivent, par suite, être renvoyées devant la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, pour contester la décision attaquée, M. A entend exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 425-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration ne justifie pas de la régularité de l'avis de l'OFII et que l'administration ne produit pas les informations disponibles sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié, qu'elle méconnaît également les stipulations des articles 6-7 de l'accord franco-algérien, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 convention internationale des droits de l'enfant, et enfin, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime a produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 janvier 2023, au demeurant mentionné dans la décision contestée. Cet avis est signé par les trois médecins qui ont composé ce collège. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII composé des docteurs Aranda-Grau, Signol et Mesbahy, s'est prononcé le 23 janvier 2023 sur l'état de santé de M. A et que le médecin rapporteur, le docteur B, a transmis son rapport et n'a pas siégé en son sein. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude des mentions y étant portées et qui font foi jusqu'à la preuve contraire. Par ailleurs, dans son avis du 23 janvier 2023, l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'avis précise également que M. A est apte à voyager vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'OFII doit être écarté en toutes ses branches. 9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 10. Pour contester l'appréciation portée par le préfet, M. A produit un certificat médical du 6 septembre 2022, établissant que l'intéressé présente un diabète insulino-dépendant qui nécessite un traitement continu quotidien et un suivi clinique régulier, ce document ne remettant toutefois pas en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Les seules pièces produites par M. A qui se bornent à indiquer les pénuries de médicaments dans les services hospitaliers en Algérie et dans les pharmacies pour le traitement du diabète ne permettent pas de contrarier l'appréciation portée par le collège sur le caractère effectif de l'accès aux soins requis par l'état de santé de M. A, dans ce pays. Enfin, par la production d'une publication relative aux difficultés d'approvisionnement en Algérie des traitements correspondant au diabète, M. A ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12. Si M. A se prévaut de son mariage religieux avec Mme E C, de nationalité autrichienne, et de la naissance d'un enfant en commun prénommé Aymen, né le 11 septembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'une communauté de vie stable et intense et durable, entre M. A et sa compagne. En effet, eu égard tant à la durée de son séjour en France qu'à l'ancienneté de l'union alléguée avec Mme C, et alors que M. A a quitté l'Algérie en 2008, et qu'il n'est pas contesté qu'il a séjourné de nombreuses années dans différents pays européens, la communauté de vie avec sa compagne n'a pu être continue. S'il ressort des débats que M. A a affirmé sa préférence pour les valeurs de la France et sa culture que celles de l'Autriche, pays dont sa compagne est originaire, cette seule circonstance est insuffisante à établir l'intensité d'une insertion sociale et professionnelle en France. Eu égard à la situation de sa cellule familiale en Autriche où se trouve sa compagne et son fils, ainsi qu'au fait que M. A conserve des liens dans son pays d'origine où il indique que demeurent sa mère, un frère et deux sœurs, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni par suite comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 13. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur qui demeure aux côtés de sa compagne en Autriche. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. Si M. A soutient entretenir une relation avec sa compagne qui réside en Autriche avec leur fils, il ne ressort pas des éléments du dossier dont dispose le tribunal, ainsi qu'il a été examiné précédemment, que ceux-ci disposeraient d'un droit au séjour en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A qui a résidé dans différents pays européens depuis qu'il a quitté son pays d'origine, alors qu'il ne justifie d'aucune insertion ni sociale ni professionnelle sur le territoire national, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 16. Par suite de ce qui a été dit aux points 5 à 15, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Il en va de même, faute pour M. A d'avoir démontré l'illégalité de cette dernière décision, du moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 17. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation familiale et administrative. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle aurait été prise sans que le préfet n'ait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12,13 et 15 les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 22. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la cellule familiale de M. A se situe d'une part en Autriche où se trouvent sa compagne et son fils, et d'autre part, dans son pays d'origine. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 10, le collège de médecins de l'OFII, dont l'avis n'est pas contredit, indique d'une part, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et d'autre part, que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. En tout état de cause, M. A n'établit ni même n'allègue encourir de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, M. A ne démontre pas en quoi le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compromettrait son droit à voir sa famille en Autriche et en Algérie. Dans ces conditions, M. A n'est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'examen des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, V. DLa greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7621 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2304587_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel