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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304587_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Tchad comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1990, est entré en France le
11 mai 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 1er mai au 1er juin 2022. Le 19 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 31 octobre 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 2 mai 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Le 21 juin 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 7 juillet 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 25 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
3. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 11 mai 2022 avait été rejetée par une décision du 31 octobre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 10 novembre 2022 confirmée par une décision du 2 mai 2023 de la cour nationale du droit d'asile notifiée le 26 mai 2023, que sa demande de réexamen présentée le 21 juin 2023 avait été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 7 juillet 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 17 juillet 2023 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
4. Le requérant soutient que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'examen et l'appréciation par cette instance des faits allégués et des craintes énoncées ne lient pas l'autorité administrative qui ne peut motiver sa décision uniquement par référence à l'autorité de la chose jugée et que la circonstance que l'office et la cour ont rejeté sa demande d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour au Tchad est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Le requérant soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités tchadiennes en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, qu'il est issu d'une famille appartenant à l'ethnie gorane, que les goranes font l'objet d'une suspicion et d'une surveillance généralisée par les autorités tchadiennes du fait de leur présence majoritaire au sein de la rébellion, que son frère aîné a fui le Tchad en raison de ses sympathies politiques pour l'opposition politico-militaire en 2008 et a obtenu l'asile en France, qu'il est membre de l'association locale de Moussaro dont l'objet est de contribuer au développement de la province du Barh El-Ghazel essentiellement peuplée de goranes, qu'il a été arrêté le 14 mars 2022 lors d'une réunion de l'association et qu'il a fui son pays en mai 2022. Toutefois, la circonstance que le frère aîné du requérant réside régulièrement en France depuis 2011 en qualité de réfugié n'est pas de nature, en elle-même, à établir que l'intéressé ferait l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad. Par ailleurs, les articles de Human Rights Watch sur les événements au Tchad en 2022, l'article de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mai 2022 relatif à l'Agence Nationale de Sécurité du Tchad, l'article " Dénonciations des arrestations et autres violations des droits de l'homme au Tchad " publié le 13 mars 2022, qu'il produit, qui ne le concernent pas directement sont insuffisants pour établir qu'il ferait personnellement l'objet de persécutions de la part des autorités tchadiennes en cas de retour dans son pays. Il en est de même de l'article du journal camerounais " La Nouvelle Expression " du lundi 6 mars 2023 relatif aux événements du 14 mars 2022, qui le mentionne, dès lors qu'il a été établi sur la base de ses propres déclarations. Enfin, l'attestation du 26 juin 2023 de son frère aîné selon laquelle, en raison de ses engagements politiques au sein du CCMSR et de la qualité de membre du requérant au sein de l'association des étudiants et jeunes solidaires ressortissants de Bahr El-Ghazal, l'intéressé est menacé au Tchad n'est pas de nature à justifier de la réalité des allégations de ce dernier dès lors que l'auteur de l'attestation réside en France depuis 2011 et qu'il n'a pu ainsi constater personnellement les persécutions alléguées par le requérant. D'ailleurs, la demande d'asile de l'intéressé et sa demande de réexamen de cette demande ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
9. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public, qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, que le préfet commet une erreur d'appréciation en déduisant simplement de l'âge du requérant l'absence de liens forts et intenses avec la France car ces deux éléments ne sont pas liés et que le préfet n'a pas pris en compte l'existence d'attaches familiales en France, son frère étant réfugié statutaire dans ce pays. Toutefois, en indiquant dans son arrêté que le requérant, marié et père d'un enfant mineur, est entré en France très récemment, il y a moins de deux ans, le 11 mai 2022, que sa demande de protection sur le territoire français avait été rejetée par deux fois par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire alors qu'il n'en était pas dépourvu dans son pays d'origine où vivent son épouse et sa fille, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une quelconque insertion dans la société française puisqu'il ne disposait d'aucune ressource personnelle ni d'aucune activité scolaire, associative ou professionnelle et que, pour ces raisons, une interdiction de retour prononcée pour une durée maximale d'un an ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au regard de sa vie privée et familiale, le préfet, qui n'a pas déduit de l'âge de l'intéressé l'absence de liens forts et intenses avec la France, n'a pas pris une mesure disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2304587_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel