TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304587_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme G E A, représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de faits ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente ;
- et les observations de Me Salles, représentant Mme E A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G E A, ressortissante mexicaine née le 25 décembre 1961, a sollicité, le 1er juin 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme E A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme E A soutient que l'arrêté du 23 août 2023 est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet aurait estimé qu'elle ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et l'absence d'attaches familiales au Mexique. Toutefois, si la requérante se prévaut de la présence en France de ses deux enfants de nationalité française, Mme B D et M. C D nés au Mexique respectivement le 14 janvier 1993 et le 3 juillet 1999, il ressort des termes de l'arrêté litigieux et des pièces versés aux débats, qu'elle est divorcée depuis le 17 avril 2013 de M. F D, ressortissant français, et père de ses deux enfants, avec qui elle était mariée depuis 1992 au Mexique son pays d'origine et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans avant d'arriver sur le territoire national en 2021. En outre, si elle fait valoir être entrée le 22 juin 2021 sur le territoire national, cette entrée est très récente et, elle ne démontre pas, par les pièces versées aux débats être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Mexique. L'erreur de fait qu'aurait commise sur son intégration sociale et sur ses conditions d'existence en France et notamment le soutien financier de son gendre et sa belle-fille n'est pas davantage démontrée par les pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait ne peuvent qu'être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
5. Si Mme E A indique être retraitée et avoir quitté son pays d'origine pour être entrée en France le 22 juin 2021, après une période de pandémie de Covid 19 sévèrement ressentie au Mexique, en vue de se rapprocher de ses enfants qui résident en France, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si elle fait valoir que ses deux enfants résident en France, elle n'établit pas, d'une part, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire national à l'âge de soixante ans, d'autre part, de ne pas avoir la possibilité de leur rendre visite régulièrement et, enfin, être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine pour y solliciter auprès des autorités consulaires françaises un visa de long séjour en qualité de visiteur ou de famille de français, lui permettant de revenir en France dans des conditions légales et d'y solliciter son admission de séjour.
6. Dans ces conditions, et au regard des motifs développés aux points précédents, Mme E A, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Articler 1er : La requête de Mme G E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Chevalier
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2304587Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2304587_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel