TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304588_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 1er avril 2023 et le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, où, s'il n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent depuis trois ans, travaille depuis juillet 2020 et a formé en janvier 2023 une demande de titre de séjour " études " et doit être reçu à la préfecture de la Vienne le 26 avril 2023 pour son instruction ; - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; -méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée ; - et les observations de Me Leroy, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1999, est entré en France le 5 décembre 2019 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour " études ", valable du 22 novembre 2019 au 22 novembre 2020. Il a formé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 décembre 2019 et cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 11 octobre 2021, puis par une décision du 6 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, lue en audience publique. M. B avait auparavant formé une demande de titre de séjour " salarié " auprès du préfet de la Vendée le 4 février 2022, qui a été rejetée par une décision du 12 août 2022. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la Vendée lui a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 3. En premier lieu, il ressort tant des termes de la décision attaquée, qui reprend l'essentiel des éléments du parcours du requérant rappelés au point 1, que des pièces du dossier, que le préfet de la Vendée a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 5. M. B se prévaut de sa durée de trois années de présence en France, de ses activités professionnelles et de son intégration sur le territoire national. Toutefois, alors que la durée de sa présence correspond à la durée d'instruction de la demande d'asile de l'intéressé, le préfet de la Vendée relève qu'il ne justifie d'aucune attache particulièrement intense, ancienne et stable en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Tchad, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident sa mère et ses frères. Dans ces conditions, en dépit de ce qu'il a été autorisé à travailler pendant l'instruction de sa demande d'asile et justifie d'une promesse d'embauche en intérim pour un emploi d'agent d'entretien, au vu de laquelle il aurait saisi le préfet de la Vienne d'une demande de titre de séjour, et nonbstant son inscription en 1ère année de licence AES à l'université de Poitiers, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 6. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit d'office. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B soutient qu'un retour au Tchad l'exposera à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son militantisme politique. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leroy et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304588_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel