TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304588_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que : - il a cédé à son ex compagne le 29 juillet 2017 le véhicule de type Peugeot 407 immatriculé BD 904 VD ; il n'a pu contester les infractions postérieures à cette date, car le courrier n'était pas distribué à son domicile ; les amendes acquittées pour le compte de son ex compagne lui ont été remboursées ; un jugement du tribunal de Versailles du 5 décembre 2022 a reconnu qu'il n'était pas l'auteur des infractions ; une infraction commise le 4 juillet 2020 a entraîné le retrait de six points ; cependant, n'ayant commis aucune infraction entre 2017 et 2020, le capital de points de son permis aurait dû être de douze points ; le retrait de quatre points en 2014 pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge aurait dû être attribué à son ex-compagne ; - il a reçu par lettre simple le 25 novembre 2020 l'information selon laquelle son permis a été annulé ; cependant, il n'avait pas été informé de la possibilité de suivre un stage de récupération de points ; il a restitué son permis le 19 mars 2021 ; - le permis de conduire est indispensable pour son activité d'agent technique hospitalier ; il a trois enfants en bas âge ; il a été interpellé en avril 2022 puis en octobre 2023 et son véhicule a été mis à la fourrière ; - il n'est pas l'auteur des infractions des 17 octobre 2017, 13 mars 2018, 23 janvier 2018 ; le capital de points de son permis de conduire aurait dû être de six points le 4 juillet 2020 et son permis ne devait pas être invalidé. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 2. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision 48 SI informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été présenté au domicile de M. B le 16 septembre 2020 et est revenu à l'expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". A cet égard, le requérant n'établit pas que son ex-compagne dissimulait le courrier qui lui était destiné. Au demeurant, M. B a restitué son permis de conduire le 19 mars 2021, établissant ainsi sa connaissance de la décision 48SI, ainsi que des décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Il suit de là que la requête présentée par le requérant le 13 novembre 2023 est tardive et, par suite irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2304588_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel