TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304590_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A , représenté par Me Dalil Essakali, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 novembre 2023 portant suspension pour six mois de la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à titre principal à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R 522-8-1 du même code : " " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.". 3. M. A, qui résidait à Roubaix, dans le département du Nord, à la date de la décision en litige, demande la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 novembre 2023 portant suspension pour six mois de la validité de son permis de conduire. La décision contenue dans l'arrêté constitue une mesure de police. En application des dispositions précitées de l'article R 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille est territorialement compétent pour connaître de la présente requête. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, sans qu'il y ait lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son action devant le tribunal administratif de Rouen étant manifestement dépourvue de toute chance de succès. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dalil Essakali . Fait à Rouen, le 23 novembre 2023. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304590_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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