TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304592_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A représenté par Me Ruimy, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 6 février 2023 du préfet de Police de Paris portant privation de traitement à compter du 1er février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Police de rétablir son traitement avec effet rétroactif depuis le 1er février 2023 jusqu'au prononcé du jugement au fond, et de réexaminer sa situation administrative sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de tout revenu, que le salaire de son épouse ne suffit pas à faire face aux charges du foyer, deux enfants poursuivent des études universitaires et ils accusent déjà un retard de paiement de loyer d'un mois ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme D, directrice des ressources humaines, avait compétence pour le signer, ni que le préfet était empêché ; en outre, il appartenait au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre un tel arrêté dès lors que celui-ci emporte privation de traitement ; * il est dépourvu de motivation ; * il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que cette mesure constitue une sanction disciplinaire déguisée et relève d'un détournement de pouvoir ; * il a été pris en méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code général de la fonction publique en ce qu'il appartenait à l'Etat de lui fournir une affectation lui permettant d'exercer des fonctions effectives en dehors de celles de fonctionnaire de police pour lesquelles il est temporairement inapte ; qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et n'a fait l'objet d'aucune suspension de fonctions ; * il a été pris en violation du droit fondamental de travailler énoncé dans le préambule de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'établit pas que les ressources actuelles du ménage seraient insuffisantes pour lui permettre de faire face aux charges incompressibles. - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, le préfet de Police de Paris fait valoir que seul le ministre de l'intérieur et des Outre mer est compétent pour défendre dans ce litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304993, enregistrée le 6 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2023 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme le Griel, juge des référés, - les observations orales de Me Ruimy représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête. Il insiste sur l'incompétence du préfet de police de Paris pour prendre l'arrêté attaqué. L'autorité administrative n'est pas en situation de compétence liée. Il insiste sur la présomption d'innocence et sur la possibilité de prononcer sa suspension de fonctions ou s'il est en incapacité d'exercer les fonctions de policiers, il peut exercer d'autres fonctions au sein du ministère de l'intérieur. L'administration doit soit engager une procédure disciplinaire soit lui trouver une autre affectation. L'urgence est établie dès lors qu'il est sans subside depuis février 2023. Et les observations de Mme C, consultante juridique au bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires, DLPAJ, représentant le ministère de l'intérieur et des Outre mer. Elle insiste sur le fait que la décision en litige est purement recognitive et ne peut que constater l'absence de service fait. Dans le cas d'une ordonnance de placement judiciaire l'administration n'est pas tenue de rechercher une autre affectation à l'agent concerné. Elle insiste sur l'inopérance des moyens invoqués. Elle indique que le requérant n'a présenté aucune demande de changement de mission, celui-ci étant brigadier de police exerçant sur le terrain et que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire lui interdit d'exercer l'activité professionnelle de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire de police judiciaire depuis 1993, appartient au grade de brigadier-chef depuis juillet 2018 et il était affecté au commissariat de Clichy-la-Garenne (92110). Par ordonnance du 1er février 2023 du vice-président en charge de l'instruction du tribunal judiciaire de Paris, le requérant a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle de police pour des faits de " corruption passive : sollicitation ou acceptation d'avantage par une personne chargée d'une mission de service public ", " détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel " , " violation du secret professionnel " et " prise illégale d'intérêt par personne dépositaire de l'autorité publique ". Le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté le 6 février 2023 portant privation de traitement à compter du 1er février 2023 au motif que l'intéressé en application de la mesure judiciaire prise à son encontre se trouve dans l'impossibilité d'assurer ses fonctions. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 712-1 du même code dispose encore que " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération () ". Selon les articles L. 531-1 et suivant du code général de la fonction publique, le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Il conserve alors son traitement et sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. L'article L. 531-3 dispose qu'à l'issue de ce délai, " lorsque, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire. ". Aux termes de l'article L. 531-4 du même code " Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de suspendre un fonctionnaire qui, en raison d'un contrôle judiciaire, ne peut plus exercer ses fonctions. Elle ne peut, dès lors, en l'absence de service fait, procéder au versement de la rémunération du fonctionnaire pour la période d'inactivité. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige et notamment le moyen tiré de l'erreur de droit au motif que le ministre de l'intérieur et des Outre mer n'a pas affecté M. A sur un poste lui permettant d'accomplir un service compatible avec le contrôle judiciaire soit en dehors de l'activité de fonctionnaire de police. Au demeurant, à la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait présenté une demande en ce sens, laquelle aurait fait l'objet d'un refus de la part de l'administration susceptible d'être contesté devant le juge des référés. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris. Fait à Cergy, le 2 mai 2023 Le juge des référés, signé H. Le Griel. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2304592_20230502
Données disponibles
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