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TA30 · Reconduites à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304592_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l'administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulièrement publiée au registre des actes ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Chamot les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 à 10 heures :
- le rapport de Mme Chamot,
- les observations de Me Moussavou, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui reprend oralement les écritures et ajoute le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué dès lors que M. B dispose d'un récépissé faisant suite au dépôt d'une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour italien, pour laquelle ses empreintes digitales ont été prises, ce qui lui permettait de circuler en France et entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire à destination d'un pays non membre de l'union européenne ou non Schengen ; il justifie d'une activité comme artisan en Italie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 8 octobre 1973, déclare être entré sur le territoire français le 17 mai 2023. Par arrêté du 10 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, à qui le préfet du Var a délégué sa signature, par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°156 du même jour, à l'effet de signer notamment tous actes, décisions, recours juridictionnels en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. En l'espèce, le requérant soutient que le préfet du Var a commis une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un récépissé italien, et que par suite, il bénéficie d'un droit au séjour en France d'une durée de trois mois, de sorte que le préfet ne pouvait pas édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, par les seules pièces qu'il produit, au demeurant en langue italienne, M. B ne démontre ni sa date d'entrée en France, ni être titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant, à la date de l'arrêté attaqué, à séjourner en Italie. Ainsi, il n'établit pas être entré de manière régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B, qui est entré irrégulièrement en France sans faire de démarches en vue de sa régularisation, ne fait état d'aucune attache, privée ou familiale, sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majorité de sa vie, la décision par laquelle le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. L'arrêté attaqué vise le texte applicable, à savoir l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la circonstance que M. B n'établit pas être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est dès lors régulièrement motivée.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
10. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne de manière suffisamment précise l'ensemble des circonstances de fait, propres à la situation du requérant, et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que ne soient pas indiquées les raisons pour lesquelles le préfet du Var n'a pas considéré que des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation.
11. Il résulte enfin de ce qui a été exposé aux points 2 à 6 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour.
Sur les autres conclusions :
12. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Moussavou et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe 14 décembre 2023.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304592Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2304592_20231214
Données disponibles
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