TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2304592_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Debazac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Douala refusant un visa d'entrée et de séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a produit l'attestation d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne compte pas s'établir durablement en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, ressortissante camerounaise, née en 1945, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 21 novembre 2022, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui a refusé le visa sollicité. Par une décision du 8 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Mme D épouse B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de que Mme D épouse B n'a pas produit l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, eu égard à la situation personnelle de la requérante, dont une fille réside en France et en l'absence d'éléments notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique ou matérielle dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisante, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour visite familiale pour 90 jours, à d'autres fins, notamment migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". L'article 14 de ce règlement dispose : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants () ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens () 4 . Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge et/ou une attestation d'accueil, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre.". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". 4. Si la requérante soutient qu'elle a fourni l'attestation d'accueil complétée par Mme E épouse C, sa fille, revêtue du cachet et de la signature du conseiller municipal délégué de sa commune de résidence, par laquelle celle-ci s'est engagée à l'héberger pendant son séjour en France et à prendre en charge ses frais de séjour pour le cas où ils n'y pourvoiraient pas, elle ne la verse pas au débat. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 6. En second lieu, si Mme B, fait valoir qu'elle n'a pas encore pu rencontrer ses petits-enfants puisque sa fille s'est installée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants et petits-enfants seraient dans l'incapacité de lui rendre visite au Cameroun. Par suite, et eu égard à la nature du visa demandé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2304592_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel