TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304593_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. C D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : L'arrêté contesté : - n'a pas été pris par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - n'est pas suffisamment motivée au regard de la décision n°354165 du Conseil d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 5 juin 1977, est entré en France le 13 octobre 2022 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, d'une durée de 30 jours et expirant le 21 octobre 2022. Il a été interpelé par la gendarmerie le 30 mars 2023 dans le cadre d'une infraction. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour de 12 mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté décidant son éloignement et lui faisant interdiction de retour. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. A E, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer notamment les décisions portant éloignement de ressortissants étrangers, assorties ou non de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et les décisions portant assignation à résidence. L'absence ou empêchement de M. B n'étant pas contestés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. D a été interpelé le 30 mars 2023 par les services de la gendarmerie dans le cadre d'une infraction, qu'il est entré régulièrement en France mais s'y est maintenu depuis en situation irrégulière et qu'il relève ainsi des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son éloignement. Il constate que l'intéressé, dont l'épouse et les 4 enfants résident en Algérie, n'a pas d'attache particulière sur le territoire national et qu'ainsi son éloignement ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne qu'en raison du risque que M. D se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, sur le fondement des articles L. 622-2 et L. 622-3 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne lui est pas accordé de délai de départ volontaire. Il indique qu'en application des articles L. 612-6 et L. 612-10, l'intéressé, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires y faisant obstacle, est astreint à une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Enfin, l'arrêté constate que M. D ne justifie pas encourir de risques en cas de retour en Algérie et qu'en conséquence son éloignement à destination de son pays d'origine ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées comportant ainsi un exposé suffisant des motifs de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 5. M. D n'est présent que depuis quelques mois sur le territoire national et n'y justifie pas de liens particulièrement intenses et anciens. Il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, où résident son épouse et ses quatre enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. Il ne peut utilement se prévaloir de son CDI de coiffeur, conclu sans autorisation légale le 2 novembre 2022 et constitutif de travail dissimulé, ne lui procurant au demeurant que des revenus très inférieurs au SMIC. Dans ces conditions, les décisions attaquées lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() ". 7. Pour les motifs exposés au point 5, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne peut avoir pour effet de le séparer de sa compagne et de ses enfants, restés en Algérie, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code prévoir que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D se trouvait dans la situation décrite par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi rappelées et présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement décidée à son encontre. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays d'éloignement. 11. En second lieu, le requérant ne fait pas état de risques encourus personnellement en cas de retour en Algérie pour sa vie ou sa liberté, ni ne justifie qu'il y serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Il n'est dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée, telle qu'elle est rappelée au point 3, serait insuffisante au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui était tenu de prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il n'avait pas accordé à l'intéressé un délai de départ volontaire et qu'aucune circonstance humanitaire ne s'y opposait, a pris en compte, pour fixer la durée de cette interdiction, la durée de présence inférieure à six mois de M. D, son absence d'attaches en France alors que sa femme et ses quatre enfants résident en Algérie et la circonstance que, s'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il s'est maintenu en situation irrégulière en France et a exercé sciemment une activité professionnelle non déclarée sur le territoire français depuis novembre 2022. Le préfet a, en outre, relevé l'absence d'atteinte disproportionnée portée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. La décision du préfet est ainsi suffisamment motivée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304593_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel