TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2304593_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, l'association centre de bilan de compétences méditerranée dit " A " représentée par Me Ingelaere, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 6 juillet 2023 prononçant son déréférencement pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son re-référencement sur la plate-forme " mon compte de formation " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Adden Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Après avoir été convoquées à une audience publique, les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 24 août 2023. Vu - la requête, enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2304592 par laquelle A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 6 juillet 2023 prononçant son déréférencement pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522 -1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme, et notamment ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer. 3. Par mémoire enregistré le 23 août 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer pour avoir procédé au retrait de la décision attaquée et au re-référencement de la requérante le 23 août 2023. 4. Par mémoire enregistré le 23 août 2023, A admet que la Caisse des dépôts et consignations a fait droit à sa demande et conclut au maintien de ses seules conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il ressort de l'instruction, qu'il est justifié du retrait, postérieurement à l'introduction de la requête, de la décision attaquée et du re- référencement de A à compter du 23 août 2023. La décision attaquée a dès lors cessé de produire ses effets et le litige ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, une somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : il n'a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 6 juillet 2023 et sur celles tendant à ce que soit ordonné le re référencement de A. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association centre de bilan de compétences méditerranée et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Montpellier, le 24 août 2023. La juge des référés, B. Pater La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 août 2023. Le greffier, D. Lopez dl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2304593_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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