TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304593_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A se disant Souleymane B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles R. 431-10 et L. 811 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 22 janvier 2024 fixant la clôture de l'instruction au 5 février 2024 à 12h ; - la décision du 29 janvier 2024 d'admission partielle à 55 % à l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Madeline, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant déclare être entré en France le 14 janvier 2019. Alors considéré comme étant mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance le 1er avril 2019. Le 5 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " 4. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. D'une part, contrairement ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet aurait par principe refusé toute force probante à la carte consulaire et au passeport qu'il s'est vu délivrer par les autorités guinéennes. D'autre part, Le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au regard en particulier de deux rapports d'analyse émis par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIPAF) du Havre le 6 décembre 2022, que les actes d'état civil présentés au soutien de la demande d'admission au séjour, concernant M. C, né le 22 novembre 2003 à Conakry (Guinée), ne pouvaient être regardés comme authentiques. S'agissant du jugement supplétif d'acte de naissance n° 3565 du tribunal de première instance de Kaloum en date du 10 août 2020, les services de la DIPAF ont considéré qu'il était " irrégulier " au motif que le timbre sec du ministère des affaires étrangères ayant procédé à la légalisation était partiellement illisible et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une double légalisation. S'agissant de l'extrait du registre des actes de l'état civil naissance n° 3017/VC/CK/BEC/2020 de la commune de Kaloum en date du 1er septembre 2020, les services de la DIDPAF ont considéré qu'il était " irrégulier " au motif que l'emblème et la devise du pays étaient illisibles, que le timbre sec du ministère des affaires étrangères ayant procédé à légalisation était partiellement illisible et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une double légalisation. Ces irrégularités ne sont, à elles seules, pas de nature à remettre en cause l'authenticité des documents d'état civil du requérant ni la réalité des faits qui y sont déclarés. Cependant, le requérant produit également la copie d'un jugement supplétif n° 3565 du tribunal de première instance de Kaloum en date du 10 août 2020, légalisé par le ministère des affaires étrangères de Guinée et par l'ambassade de Guinée en France, dont il ressort de l'examen qu'il ne s'agit pas du même document que le jugement supplétif produit au soutien de sa demande et analysé par les services de police et qui, alors même qu'il a le même objet, la même date et que l'essentiel de ses mentions sont identiques à celles du jugement supplétif initialement produit, a été rendu par un magistrat différent, à savoir " Monsieur Ibrahima Sory YANSANE, Président de la Section Civile, Administrative " et non pas " Madame Mariame Bamba KALLO, Président Par Intérim ", et vise une requête du 10 août 2020 et non pas du 7 août 2020. Ces graves irrégularités, à propos desquelles le requérant n'apporte aucune justification, qui ne sauraient être corrigées par la circonstance que l'intéressé s'est vu délivrer une carte consulaire et un passeport, postérieurement à l'obtention des documents d'état civil, et en dépit de l'apparence régulière de chacun de ces actes, sont de nature à renverser la présomption d'authenticité dont bénéficient ces documents d'état civil en vertu de l'article 47 du code civil. Par suite, pour le seul motif fondé sur l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour demandée devait être refusée dès lors que ce titre de police et de circulation ne peut être remis qu'à une personne dont l'identité est établie. 6. Le préfet étant fondé, pour le seul motif évoqué au point précédent, à refuser au requérant la délivrance de tout titre de séjour, l'ensemble des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour est inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux mentionne les éléments relatifs à sa formation et à son insertion professionnelle et à l'ancienneté de son séjour. S'il ne fait pas état de l'issue de sa formation et de la signature d'un contrat à durée indéterminée, le requérant n'établit en tout état de cause pas qu'il aurait porté ces éléments à la connaissance de l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, la circonstance dont se prévaut le requérant, qu'il venait d'obtenir son certificat d'aptitude professionnelle et de conclure un contrat à durée indéterminée, n'est pas à elle seule de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, confié au service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er avril 2019 dès lors qu'il avait alors été considéré comme mineur, s'est inscrit à l'institut de formation des apprentis Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignan en septembre 2021 pour la préparation d'une certificat d'aptitude professionnelle " Cuisine ", formation dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage avec la société CGF Margherita Tipica Pizza Romana. Il a obtenu ce diplôme au mois de juillet 2023 et conclu un contrat à durée indéterminée avec la société CGF le 10 juin 2023. Cependant, cette insertion professionnelle était récente à la date de la décision attaquée et le requérant ne fait état d'aucun obstacle à l'exercice, dans son pays d'origine, de la profession pour laquelle il a obtenu une qualification en France. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucune attache familiale ni d'aucune insertion sociale en France, et son âge lors de son entrée sur le territoire ne saurait être tenu pour établi, eu égard à ce qui a été dit au point 5. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en ayant obligé le requérant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. Sur le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte des points 2 à 11 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 721-3 et mentionne les considérations de fait propres à la situation du requérant, notamment la nationalité dont il se prévaut. Il n'appartenait pas au préfet, contrairement à ce que soutient le requérant, d'indiquer en quoi un retour en Guinée violerait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant qu'il n'établit ni même n'allègue avoir fait valoir des éléments relatifs à de tels risques. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Souleymane B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, A. LE VAILLANT Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2304593_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel