TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304594_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vauvenargues a accordé à M. A B un permis de construire l'autorisant à créer une annexe de 34,19 m2. Il soutient que l'annexe projetée, qui complète une première annexe de 68,98 m², conduit à dépasser de 8,96 m² l'emprise au sol autorisée par l'article N2 du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la commune de Vauvenargues, représentée par Me Tagnon, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que par un arrêté du 14 février 2023, le maire a délivré au pétitionnaire le permis de construire modificatif sollicité, ramenant l'emprise au sol de l'annexe autorisée à 25,21 m2 et régularisant le vice critiqué par le préfet. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône se désiste de son référé. Il soutient que le maire de la commune de Vauvenargues lui a fait parvenir de nouveaux éléments, dont le permis de construire modificatif délivré le 14 février 2023. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Susini, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas fondée et n'est pas recevable en raison de l'achèvement des travaux ; - elle n'est pas recevable, en raison de l'irrecevabilité de la requête aux fins d'annulation, en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en raison de la tardiveté de cette même requête ; - à titre subsidiaire, le projet respecte les dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme alors qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 14 février 2023, qui régularise le vice lié à une emprise excessive. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2304593. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué se désister de sa requête en référé. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vauvenargues et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à la commune de Vauvenargues et 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. A B et à la commune de Vauvenargues. Fait à Marseille, le 16 juin 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2304594_20230616
Données disponibles
- Texte intégral