TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304594_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 27 juillet 2023, M. A C, représenté par la société d'avocats Itra Consulting, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des 1), 2) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 8 novembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 13 novembre 2024, M. C a indiqué qu'il entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 3 novembre 1964 est entré sur le territoire français le 26 mars 2001. Le 17 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par une décision implicite en date du 17 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C séjourne sur le territoire depuis plus de vingt ans à la date de la décision contestée. Il a épousé une ressortissante française le 6 mars 2021 et le couple justifie de l'antériorité de leur vie commune, laquelle est effective et stable depuis le 1er septembre 2020. Enfin, M. C établit, par les témoignages de proches et d'amis de même que par les clichés photographiques versés au débat, avoir noué des liens amicaux et sociaux forts en France. Ainsi, le requérant justifie du seul fait de sa durée de présence et de ses conditions de séjour, de l'intensité de ses attaches en France et y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il s'ensuit que la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2304594_20250327
Données disponibles
- Texte intégral