TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304596_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixe le pays de destination de sa reconduite d'office et lui fait obligation de pointage ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet s'est estimé lié par la décision des instances de l'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de remise de son passeport et de présentation aux autorités de police est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. A, de nationalité turque, est entré en France en août 2022 et a demandé l'asile. Par décision du 20 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 17 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 10 août 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A. 3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C D, attachée d'administration au bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E, chef du bureau, notamment les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances qu'il est entré en France en 2022, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 17 juillet 2023, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire et n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté établissent que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Morbihan, même s'il a cité les décisions des instances de l'asile, a examiné la situation de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et a conclu qu'il n'apportait aucune preuve effective de l'existence de tels risques. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile doit également être écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment en France et n'y a séjourné que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Il est seul en France et n'établit pas y avoir d'attaches. Son épouse et ses enfants résident en Turquie et il n'apporte aucun élément pertinent au soutien de son affirmation selon laquelle il n'aurait plus de relations avec ses proches. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant obligation de remise de son passeport et de présentation aux autorités de police devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. A fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère confus et peu circonstancié de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 12. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, est suffisamment motivée et cette motivation se confondant avec celle de l'ensemble de l'arrêté, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision prise pendant le délai de départ volontaire doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 13. M. A, qui n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il ne pourrait se présenter à la gendarmerie deux fois par semaine, n'établit pas qu'en décidant de l'obliger à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine, en matinée, à la gendarmerie, le préfet du Morbihan aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, une telle décision ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2304596_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel