TA692ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA69 · 2ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304596_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2023, le 30 septembre 2024, le 17 mars 2026 et le 22 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 2304596, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les cinq arrêtés des 13 et 14 décembre 2022 du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en tant qu’ils ne prennent pas en compte trois mois de réduction d’ancienneté dont il aurait dû bénéficier, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires d'intégrer à sa reconstitution de carrière les trois mois de réduction d’ancienneté supplémentaires auxquels il a le droit ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes correspondantes à la prise en compte des trois mois de réduction d’ancienneté dont il n’a pas bénéficié. Il soutient que : - la reconstitution de sa carrière est incomplète, alors que les arrêtés attaqués rapportent les arrêtés antérieurs ; - la reconstitution de sa carrière est incomplète puisque les arrêtés attaqués n’ont pas pris en compte au minimum trois mois supplémentaires de réduction d’ancienneté qui lui ont été accordés au regard de ses notations au titre des années 2013 et 2014 et en vertu du décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 ; - cette non prise en compte constitue un retrait illégal du bénéfice de ces mois de réduction d’ancienneté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 17 mars 2026, la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. A... est dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre de décisions favorables qu’il a lui-même sollicitées ; - les demandes du requérant sont prescrites, par application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; - les arrêtés attaqués ont un caractère purement confirmatif des précédents, s’agissant de l’absence de prise en compte des réductions d’ancienneté au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mars 2026, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 17 mars 2026. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril et 1er octobre 2024, le 17 mars 2026 et le 22 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 2404175, M. B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les deux arrêtés du 12 février 2024 du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en tant qu’ils ne prennent pas en compte trois mois de réduction d'ancienneté dont il aurait dû bénéficier ; 2°) d’enjoindre au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires d’intégrer à sa reconstitution de carrière les trois mois de réduction d’ancienneté supplémentaires auxquels il a le droit ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes correspondantes à la prise en compte des trois mois de réduction d’ancienneté dont il n’a pas bénéficié. Il soutient que : - la reconstitution de sa carrière est incomplète puisque les arrêtés attaqués n’ont pas pris en compte au minimum trois mois supplémentaires de réduction d’ancienneté qui lui ont été accordés au regard de ses notations au titre des années 2013 et 2014 et en vertu du décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 ; - cette non prise en compte constitue un retrait illégal du bénéfice de ces mois de réduction d’ancienneté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 17 mars 2026, la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. A... est dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre de décisions favorables qu’il a lui-même sollicitées ; - les demandes du requérant sont prescrites, par application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; - les arrêtés attaqués ont un caractère purement confirmatif des précédents, s’agissant de l’absence de prise en compte des réductions d’ancienneté au titre des années 2012, 2013 et 2014 ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mars 2026, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 17 mars 2026. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État ; - le décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - et les observations de M. A..., requérant. Considérant ce qui suit : M. A... appartient au corps des attachés d’administration de l’Etat. Au 1er septembre 2014, il a été affecté au siège du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) au grade d’attaché d’administration, 7eme échelon, avec une ancienneté de deux ans et trois mois conservée dans l’échelon. Par requête n° 2304596, il demande l’annulation de cinq arrêtés des 13 et 14 décembre 2022 du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en tant qu’ils ne prennent pas en compte trois mois de réduction d'ancienneté dont il aurait dû bénéficier au titre des années 2012 à 2014, et la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes correspondantes à la prise en compte de ces trois mois de réduction d’ancienneté. Par requête n° 2404175, M. A... demande l’annulation de deux arrêtés du 12 février 2024 du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en tant qu’ils ne prennent pas en compte trois mois de réduction d'ancienneté dont il aurait dû bénéficier au même titre, et la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes correspondantes. Les requêtes présentées par M. A... concernent un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code général de la fonction publique : « L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. / Il se traduit par une augmentation de traitement. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir que l'avancement d'échelon est également fonction de la valeur professionnelle, selon des modalités de contingentement. » Aux termes de l’article 7 du décret du 19 décembre 2014 susvisé : « Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et des fonctionnaires stagiaires, bénéficient, au titre de l'année 2014, d'une réduction d'ancienneté d'une durée d'un mois, laquelle n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire. Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat conservent en outre les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon ». M. A... expose qu’il aurait dû bénéficier au titre de l'année 2014, d’une réduction d’ancienneté d’une durée d’un mois, au titre des dispositions du décret du 19 décembre 2014 citées au point précédent. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il avait obtenu, par des décisions du 5 juillet 2013 et du 6 juin 2014 du ministre de l’Agriculture, qui était alors son ministre de rattachement, deux réductions d’un mois par rapport à l’ancienneté moyenne exigée, utilisables pour son prochain avancement d’échelon, à compter respectivement du 1er janvier 2013 et du 1er janvier 2014. Il fait valoir que ces trois mois de réduction d’ancienneté, dont il n’a pas bénéficié, n’ont pas été pris en compte par les cinq arrêtés en litige, qui ont procédé à la reconstitution de sa carrière après que le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires lui a accordé le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant n’a jamais effectivement bénéficié des trois mois de réduction d’ancienneté auxquels il pouvait prétendre. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés querellés, qui se bornent à prendre en compte des avancements d’échelon au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté, constituent un retrait illégal du bénéfice de ces mois de réduction d’ancienneté, ou même révèlent un refus, qui ferait grief, de prendre en compte ces réductions. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. » Alors que le requérant a accédé, à compter du 14 mai 2015, au huitième échelon du grade d’attaché, ce dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, à tout le moins par ses fiches de paie, la créance à laquelle lui donne droit les trois mois de réduction d’ancienneté qui auraient dû être appliqués lors de ce changement d’échelon doit être considérée comme se rattachant à l’année 2015 au cours de laquelle elle a été entièrement connue de l’intéressé. Elle est ainsi prescrite depuis le 1er janvier 2020 en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citées au point précédent. Les requêtes de M. A..., qui tendent en réalité à la régularisation de sa situation et au paiement des rémunérations afférentes à cette créance, ayant été enregistrées le 6 juin 2023 et le 27 avril 2024 et le requérant n’ayant pas adressé de réclamation à l’administration avant cette date, le ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature est fondé à faire valoir que sa créance était d’ores et déjà prescrite lors de leurs enregistrements. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation des cinq arrêtés des 13 et 14 décembre 2022 et des deux arrêtés du 12 février 2024 du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en tant qu’ils ne prennent pas en compte les trois mois de réduction d'ancienneté dont il aurait dû bénéficier, et la condamnation de l’Etat à lui payer les sommes dues à ce titre. Ses conclusions à fin d’injonction et de condamnation de l’Etat doivent, par suite, également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Thierry Besse, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, M. Chapard Le président, T. Besse La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2304596_20260423
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